Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R421-60

Article R421-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de décision implicite de rejet pour la carte de séjour « travailleur saisonnier »

Résumé Si l'administration ne répond pas à une demande de carte de séjour pour un travailleur saisonnier, c'est comme si elle disait non après quatre-vingt-dix jours.

Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34 fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34 fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.