Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Paragraphe 2 : Étranger procédant à un investissement économique direct en France

Article R421-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour l’obtention de la carte « talent‑porteur de projet » via un investissement direct

Résumé Pour obtenir la carte talent‑porteur de projet par un investissement direct en France : il faut créer ou sauvegarder des emplois pendant quatre ans et investir au moins 300 000 € dans des immobilisations.
Mots-clés : immigration investissement économique direct création d'emploi

L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " prévue au 3° de l'article L. 421-16 peut être regardé comme procédant à un investissement économique direct au sens du même article lorsque, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, il remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° Créer ou sauvegarder ou s'engager à créer ou sauvegarder de l'emploi dans les quatre années qui suivent l'investissement sur le territoire français ;

2° Effectuer ou s'engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 300 000 euros.

Article R421-36

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Retrait de la carte talent-porteur de projet

Résumé La carte est retirée si l’opération d’investissement n’est pas commencée dans un an ou si les fonds proviennent d’activités illicites.
Mots-clés : immigration carte talent retrait développement économique

Le carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " prévue au 3° de l'article L. 421-16 est retirée dans les situations suivantes :

1° L'opération ou l'engagement mentionné à l'article R. 421-35 ayant motivé sa délivrance ne connaît aucun début d'exécution dans un délai d'un an suivant la date de délivrance de cette carte ;

2° Il est établi que les fonds nécessaires à l'opération mentionnée à l'article R. 421-35 proviennent d'activités illicites.