Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R421-26

Article R421-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance et délai de décision pour la carte talent‑chercheur

Résumé L’administration doit notifier sa décision sur la demande de carte « talent‑chercheur » dans les 60 jours ; si elle reste silencieuse après ce délai, le refus est implicite.
Mots-clés : droit des étrangers décision administrative délai de réponse carte talent-chercheur

La décision de l'autorité administrative sur la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " ou " talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l‘article L. 421-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de soixante jours.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du terme « passeport » dans les mentions des cartes de séjour

Résumé des changements Le texte supprime le mot « passeport » des mentions des cartes de séjour pluriannuelles "talent‑chercheur" et "talent‑chercheur‑programme de mobilité", simplifiant ainsi leur désignation.

La décision de l'autorité administrative sur la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " ou " talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l article L. 421-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de soixante jours.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

La décision de l'autorité administrative sur la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l ‘ article L. 421-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de soixante jours.