Article R421-25-1
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Seuil de rémunération pour la carte talent‑profession médicale
Pour l'application de l'article L. 421-13-1, le seuil de rémunération dont le respect doit être justifié est une rémunération annuelle brute dont le montant est au moins égal au deuxième échelon de la grille des émoluments des praticiens associés fixé, conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-912 du code de la santé publique, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
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