Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Paragraphe 2 : Procédure de notification de la mobilité

Article R421-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la mobilité des chercheurs admis dans un autre État membre de l'UE

Résumé Un établissement français doit avertir le ministre de l'immigration avant d'accueillir un chercheur d'un autre pays de l'UE.

Pour l'application de l'article L. 421-15, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification.

Article R421-29

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Conditions de refus de la mobilité des chercheurs en France

Résumé Un chercheur peut être refusé en France s'il n'a pas les bons papiers ou assez d'argent.

La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 421-15, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants :
1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;
2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ;
3° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;
4° L'étranger ne dispose pas d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;
5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
6° Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux pour établir que l'étranger séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;
7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

Article D421-30

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Information du refus de mobilité

Résumé Si un étranger se voit refuser la mobilité en France, le ministre de l'immigration en informe immédiatement le premier pays concerné et la personne qui a fait la demande.

Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévu à l'article R. 421-29.

Article R421-31

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Conditions de retrait de l'autorisation de mobilité en France pour les chercheurs

Résumé Les chercheurs peuvent perdre leur autorisation de séjour en France s'ils ne respectent plus les règles de leur permis ou s'ils sont dangereux.

Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France prévue à l'article L. 421-15 pour l'un des motifs suivants :
1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ;
2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;
3° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ;
4° L'étranger ne dispose plus d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;
5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
6° L'étranger séjourne sur le territoire français à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ;
7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.