Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chapitre I : EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE À LA FRONTIÈRE

Article R351-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des demandeurs d'asile à la frontière

Résumé À la frontière, on explique en détail aux demandeurs d'asile ce qu'ils doivent faire et ce qui peut leur arriver.

Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande.
Lorsque l'examen de la demande d'asile est susceptible de relever de la responsabilité d'un autre Etat, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dans les conditions fixées par son article 4.

Article R351-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalement et prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs d'asile en zone d'attente

Résumé En zone d'attente, on peut avertir les autorités si un demandeur d'asile est en difficulté, pour qu'elles s'en occupent.

Toute personne intervenant en zone d'attente peut signaler au responsable de la zone d'attente ou à son représentant la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état.
Le responsable de la zone d'attente ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en zone d'attente tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur.
Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité portées à la connaissance du responsable de la zone d'attente en application du premier alinéa sont communiquées oralement ou par écrit, après accord du demandeur d'asile, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article R351-3

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Examen de la demande d'asile à la frontière

Résumé À la frontière, un étranger demandant l'asile est entendu selon des règles spécifiques, et l'entretien peut ne pas être enregistré.

Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, l'étranger est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16.
Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l'article R. 531-15, l'entretien personnel peut ne pas faire l'objet d'un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si l'étranger refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans l'avis rendu par l'office. Un tel refus n'empêche pas l'office de rendre son avis sur la demande d'asile.

Article R351-4

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Transmission de l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au ministre chargé de l'immigration

Résumé L'Office envoie son avis au ministre dans les deux jours suivant la demande d'asile.

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet l'avis mentionné à l'article R. 351-3 au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal.

Article R351-5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de la décision de refus d'entrée en France pour les demandeurs d'asile

Résumé Si on refuse l'asile à quelqu'un, il reçoit une copie de l'entretien en même temps que la décision.

L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 352-1.
Lorsque le ministre prend une décision de refus d'entrée au titre de l'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet à l'étranger, sous pli fermé, une copie de la transcription mentionnée à l'article L. 531-19. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre.

Article R351-6

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Procédure pour la sortie d'une zone d'attente en cas de besoin de garanties procédurales particulières

Résumé Si un demandeur d'asile a besoin de protections spéciales, il peut sortir de la zone d'attente et reçoit un visa de régularisation.

Lorsque, à la suite de l'entretien personnel avec le demandeur, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides considère, en application de l'article L. 351-3, que l'étranger nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d'attente, il transmet sans délai sa décision à l'autorité qui a procédé au placement en zone d'attente ainsi qu'au ministre chargé de l'immigration. Il est alors mis fin à la présence de l'étranger en zone d'attente. Le visa de régularisation prévu à l'article L. 342-19 est remis à l'étranger par le responsable de la zone d'attente ou son représentant.