Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chapitre I : EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE À LA FRONTIÈRE

Article L351-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placement en zone d'attente pour demandeurs d'asile à la frontière

Résumé Un demandeur d'asile peut être mis en zone d'attente pour vérifier si sa demande est valide et qui doit l'examiner.

L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier :
1° Si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ;
2° Ou, si sa demande n'est pas irrecevable ;
3° Ou, si sa demande n'est pas manifestement infondée.

Article L351-2

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Placement en zone d'attente d'un mineur non accompagné

Résumé Un enfant seul peut être mis en zone d'attente pour vérifier sa demande d'asile, mais seulement dans des cas très particuliers.

Le placement et le maintien en zone d'attente d'un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l'examen tendant à déterminer si sa demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, ne sont possibles que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 531-24, au 1° de l'article L. 531-26 et au 5° de l'article L. 531-27.

Article L351-3

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Mise en place de garanties procédurales particulières pour les demandeurs d'asile vulnérables

Résumé Si un demandeur d'asile est vulnérable, il sort de la zone d'attente et reçoit un visa temporaire pour faire sa demande.

Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l'examen tendant à déterminer si la demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d'asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu'il a été victime de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d'attente, il y est mis fin. L'étranger est alors muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire cette demande auprès de l'office.

Article L351-4

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Délivrance d'un visa de régularisation et d'une attestation de demande d'asile à la frontière

Résumé Un étranger entrant en France pour demander l'asile reçoit un visa temporaire et peut commencer sa demande officielle.

L'étranger autorisé à entrer en France au titre de l'asile est muni sans délai d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article L351-5

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Modalités d'application des articles L. 351-1 à L. 351-3

Résumé Les règles pour traiter les demandes d'asile à la frontière sont définies par un décret, qui inclut comment aider les personnes vulnérables.

Les modalités d'application des articles L. 351-1 à L. 351-3 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers,