Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R156-2

Article R156-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Résumé En Nouvelle-Calédonie, des règles spécifiques s'appliquent pour les tribunaux, les préfets, les agents, les frontières, les réglements européens, les données et les attestations d'accueil.

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;

2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

3° Les références aux agents et services des préfectures et sous-préfectures sont remplacées par la référence aux agents et services du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;

4° Les références à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du même code sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables localement ;

5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;

6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ou, à l'article R. 142-62, sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ;

7° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;

8° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-25, R. 142-33 à R. 142-40 et R. 142-51 à R. 142-58 sont supprimées ;

9° de l'article R. 142-1 est supprimé ;

10° Le dernier alinéa de l'article R. 142-4 est supprimé ;

11° A l'article R. 142-6, les dispositions du 5° et du 6° ne sont pas applicables et les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;

12° L'article R. 142-43 est ainsi rédigé :

" Art. R. 142-43.-En application de l'article L. 313-5, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut mettre place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil, mis à la disposition des maires, et dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière. " ;

13° A l'annexe 7, citée par l'article R. 142-44, le J du II est ainsi rédigé :

" J. Avis des services de la commune chargée des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; " ;

14° L'article R. 142-45 est ainsi rédigé :

" Art. R. 142-45.-Ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-43 :

" 1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

" 2° Les personnels des services du haut-commissariat spécialement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil. " ;

15° Aux articles R. 142-46 et R. 142-47, les mots : " le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement " et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

16° A l'article R. 142-48, les mots : " de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement " sont remplacés par les mots : " du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ", et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réintroduction indirecte d’une règle européenne

Résumé des changements On ne supprime plus complètement les références à une règle européenne mais on les remplace par un lien vers ces mêmes règles appliquées dans le territoire métropolitain.

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;

2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

3° Les références aux agents et services des préfectures et sous-préfectures sont remplacées par la référence aux agents et services du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;

4° Les références à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du même code sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables localement ;

5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;

6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ou, à l'article R. 142-62, sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ;

7° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;

8° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-25, R. 142-33 à R. 142-40 et R. 142-51 à R. 142-58 sont supprimées ;

9° de l'article R. 142-1 est supprimé ;

10° Le dernier alinéa de l'article R. 142-4 est supprimé ;

11° A l'article R. 142-6, les dispositions du 5° et du 6° ne sont pas applicables et les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;

12° L'article R. 142-43 est ainsi rédigé :

" Art. R. 142-43.-En application de l'article L. 313-5, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut mettre place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil, mis à la disposition des maires, et dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière. " ;

13° A l'annexe 7, citée par l'article R. 142-44, le J du II est ainsi rédigé :

" J. Avis des services de la commune chargée des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; " ;

14° L'article R. 142-45 est ainsi rédigé :

" Art. R. 142-45.-Ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-43 :

" 1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

" 2° Les personnels des services du haut-commissariat spécialement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil. " ;

15° Aux articles R. 142-46 et R. 142-47, les mots : " le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement " et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

16° A l'article R. 142-48, les mots : " de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement " sont remplacés par les mots : " du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ", et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;

2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

3° Les références aux agents et services des préfectures et sous-préfectures sont remplacées par la référence aux agents et services du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;

4° Les références à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du même code sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables localement ;

5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;

6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ;

7° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;

8° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-25, R. 142-33 à R. 142-40 et R. 142-51 à R. 142-58 sont supprimées ;

9° de l'article R. 142-1 est supprimé ;

10° Le dernier alinéa de l'article R. 142-4 est supprimé ;

11° A l'article R. 142-6, les dispositions du 5° et du 6° ne sont pas applicables et les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;

12° L'article R. 142-43 est ainsi rédigé :

" Art. R. 142-43.-En application de l'article L. 313-5, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut mettre place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil, mis à la disposition des maires, et dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière. " ;

13° A l'annexe 7, citée par l'article R. 142-44, le J du II est ainsi rédigé :

" J. Avis des services de la commune chargée des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; " ;

14° L'article R. 142-45 est ainsi rédigé :

" Art. R. 142-45.-Ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-43 :

" 1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

" 2° Les personnels des services du haut-commissariat spécialement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil. " ;

15° Aux articles R. 142-46 et R. 142-47, les mots : " le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement " et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

16° A l'article R. 142-48, les mots : " de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement " sont remplacés par les mots : " du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ", et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".