Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 5 : Droits des personnes concernées

Article R142-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit d'accès aux données et mise à jour des informations

Résumé La mairie gère les données des hébergeants et les supprime si nécessaire.

Le droit d'accès prévu par l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement.
Le maire met à jour les données enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43, conformément aux dispositions des articles 50 et 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Les données à caractère personnel relatives à l'hébergeant sont effacées lorsque la personne décède ou déménage.

Article R142-49

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Droits des personnes concernées

Résumé Les gens ne peuvent pas s'opposer aux traitements de leurs données personnelles pour valider des attestations d'accueil.

Le droit d'opposition prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 142-43.

Article R142-50

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Interdiction de l'interconnexion des données relatives aux attestations d'accueil

Résumé Les informations des attestations d'accueil ne peuvent pas être partagées avec d'autres bases de données.

Les données enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43 ne peuvent faire l'objet d'interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec tout autre traitement automatisé de données à caractère personnel.