Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DE PERSONNES RETENUES EN CENTRES DE RÉTENTION OU MAINTENUES EN ZONES D'ATTENTE

Abrogé1 mai 2021

Créé le 15 novembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transport des étrangers en zone d'attente : rôle du préfet et limites du marché public

Résumé. Le préfet peut louer des véhicules pour déplacer les étrangers en attente, mais il ne peut pas les surveiller ou les contrôler, c’est la police qui le fait.
Pour les besoins de la procédure d'éloignement, le transport des étrangers maintenus en zone d'attente ou dans un lieu de rétention peut faire l'objet d'un marché public passé par le préfet territorialement compétent dans les conditions prévues par le code des marchés publics. Dans ce cas, l'objet du marché est limité à la mise à disposition de véhicules, la conduite et l'entretien de ces véhicules à l'exclusion de la surveillance directe des étrangers et de la mise en oeuvre à leur égard de toute mesure à caractère coercitif, qui relèvent de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

En vigueur du mercredi 15 novembre 2006 au vendredi 30 avril 2021

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DE PERSONNES RETENUES EN CENTRES DE RÉTENTION OU MAINTENUES EN ZONES D'ATTENTE
Article R821-1