Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 2 : Recours contre les refus de visa

Article D211-5

Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

Article D211-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et conditions de recours devant la commission de visa

Résumé Tu as deux mois pour contester une décision de refus de visa, en écrivant un recours motivé en français, et seuls ceux qui ont un intérêt ou un mandataire peuvent saisir la commission.
Mots-clés : Visa Recours Délai Commission Procédure administrative

Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9.

La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité.

Article D211-7

Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire.

La commission comprend, en outre :

1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;

2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;

4° Un représentant du ministre de l'intérieur.

Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Article D211-8

Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère chargé de l'immigration fournissent à la commission, sur sa demande, les informations utiles à l'examen des recours dont elle est saisie.

Article D211-9

La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé.

Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.

Article R211-10

Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration.