Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article D211-9

Article D211-9

La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé.

Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 mars 2008

Abrogé le samedi 1 mai 2021

La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé.

Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006

La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé.

Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.