Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article D211-8

Article D211-8

Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère chargé de l'immigration fournissent à la commission, sur sa demande, les informations utiles à l'examen des recours dont elle est saisie.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 mars 2008

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère chargé de l'immigration fournissent à la commission, sur sa demande, les informations utiles à l'examen des recours dont elle est saisie.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006

Les autorités diplomatiques ou consulaires et les services du ministère des affaires étrangères fournissent à la commission, sur sa demande, les informations utiles à l'examen des recours dont elle est saisie.