Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L835-2

Article L835-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptations du Code de l’Entrée En Polynémie Française

Résumé Le texte adapte le code aux spécificités polynuésiennes : on remplace "France" par "Polynémie Française", on passe des euros aux francs CFP, on corrige certaines références pénales puis on précise/ajuste notamment la peine liée à un étranger qui ne respecte pas ses conditions d’entrée ou refuse son identification.
Mots-clés : Polynémie Française Adaptation Législative Contrôles Et Sanctions

Pour l'application du présent livre en Polynésie française :

1° Au titre Ier, le mot : " France " est remplacé par les mots : " Polynésie française " ;

2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;

3° A l'article L. 812-2, les dispositions du 3° ne sont pas applicables et les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " ;

4° A l'article L. 820-1, les références aux articles L. 823-1 à L. 823-7 sont supprimées ;

5° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner en Polynésie française sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ou de s'y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa.

" La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de la Polynésie française. " ;

6° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 821-2.-Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;

6° bis L'article L. 821-6 est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application du présent livre en Polynésie française :

1° Au titre Ier, le mot : " France " est remplacé par les mots : " Polynésie française " ;

2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;

3° A l'article L. 812-2, les dispositions du 3° ne sont pas applicables et les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " ;

4° A l'article L. 820-1, les références aux articles L. 823-1 à L. 823-7 sont supprimées ;

5° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner en Polynésie française sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ou de s'y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa.

" La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de la Polynésie française. " ;

6° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 821-2.-Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;

6° bis L'article L. 821-6 est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : ou de l'autorisation de voyage sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Pour l'application du présent livre en Polynésie française :

1° Au titre Ier, le mot : " France " est remplacé par les mots : " Polynésie française " ;

2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;

3° A l'article L. 812-2, les dispositions du 3° ne sont pas applicables et les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " ;

4° A l'article L. 820-1, les références aux articles L. 822-4, L. 822-5 et L. 823-1 à L. 823-7 sont supprimées ;

5° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner en Polynésie française sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ou de s'y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa.

" La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de la Polynésie française. " ;

6° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 821-2.-Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;

7° A l'article L. 822-2, les mots : " et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail " sont supprimés ;

8° L'article L. 822-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 822-3.-Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code. " ;

9° A l'article L. 822-5, après les mots : " A ce titre, il ", sont insérés les mots : " constate, fixe le montant de la contribution, ".