Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 3 : Déroulement de la procédure

Article L813-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déroulement des auditions des étrangers retenus

Résumé Un policier interroge l'étranger retenu et vérifie ses documents.

L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, procède aux auditions de l'étranger retenu.
Sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, l'étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires.

Article L813-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Inspection et fouille des bagages des étrangers

Résumé Les bagages peuvent être fouillés pour vérifier si un étranger a le droit de rester en France.

Pour les seules nécessités de la vérification du droit de circulation et de séjour, il peut être procédé, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire et en présence de l'étranger, avec l'accord de ce dernier ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République, à l'inspection des bagages et effets personnels de l'étranger et à leur fouille.
En cas de découverte d'une infraction, il est établi un procès-verbal distinct de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13, qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

Article L813-10

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Procédure de vérification du droit de circulation et de séjour des étrangers

Résumé Si un étranger ne peut pas prouver son droit de rester en France, on peut prendre ses empreintes ou sa photo et les conserver s'il est en situation irrégulière.

Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour.

Article L813-11

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Conditions de détention des étrangers en retenue

Résumé Un étranger en retenue ne doit pas être avec des personnes en garde à vue s'il n'a rien à faire là.

Durant la retenue, lorsque sa participation aux opérations de vérification n'est pas nécessaire, l'étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue.

Article L813-12

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Mesures de contrainte proportionnées lors de la retenue d'un étranger

Résumé Si un étranger est retenu, les mesures prises doivent être justes et limitées, et les menottes ne peuvent être utilisées que si nécessaire pour la sécurité.

Les mesures de contrainte exercées sur l'étranger retenu en application de l'article L. 813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire.
L'étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.