Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 4 : Fin de la procédure

Article L813-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procès‑verbal de contrôle des étrangers

Résumé Quand la police vérifie les papiers d’un étranger, elle rédige un rapport détaillé qu’elle lui montre ; s’il refuse de signer on note son refus ; le rapport est envoyé au procureur et enregistré.
Mots-clés : Contrôle des étrangers Procès‑verbal Droits migrants Police judiciaire

L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s'alimenter et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué.

Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.

Article L813-14

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Destruction des documents de vérification de droit de circulation et de séjour

Résumé Si rien n'est trouvé contre l'étranger, ses documents de vérification sont détruits dans les six mois.

Si elle n'est suivie à l'égard de l'étranger qui a été retenu d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire ou n'a donné lieu à aucune décision administrative, la vérification du droit de circulation ou de séjour ne peut donner lieu à aucune mise en mémoire sur fichiers. Le procès-verbal et toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois à compter de la fin de la retenue, sous le contrôle du procureur de la République.

Article L813-15

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Imputation de la durée de la retenue sur la garde à vue

Résumé Le temps passé en retenue administrative compte comme temps de garde à vue si l'étranger est ensuite gardé à vue pour des raisons pénales.

S'il apparaît, au cours de la retenue de l'étranger, que celui-ci doit faire l'objet d'un placement en garde à vue conformément aux articles 62 et suivants du code de procédure pénale, la durée de la retenue s'impute sur celle de la garde à vue.