Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 1 : Délai de départ volontaire

Article L612-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de départ volontaire après une décision d'obligation de quitter le territoire français

Résumé Un étranger qui doit quitter la France a trente jours pour partir seul. Les autorités peuvent lui donner plus de temps si nécessaire.

L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas.
Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation.

Article L612-2

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Refus d'accord d'un délai de départ volontaire

Résumé L'administration peut forcer un étranger à partir immédiatement s'il est dangereux, a menti ou pourrait ne pas partir.

Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.

Article L612-3

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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Résumé Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article L612-3. Obligation de quitter le territoire français. Délai de départ volontaire. Conditions spécifiques du risque. 1° Entrée irrégulière sans demande de titre de séjour. 2° Séjour au-delà de la durée du visa ou sans titre de séjour. 3° Séjour prolongé après expiration du titre de séjour. 4° Déclaration d'intention de non-conformité. 5° Soustraction à une précédente mesure d'éloignement. 6° Décision d'éloignement exécutoire d'un autre État de l'acquis de Schengen. 7° Contrefaçon ou falsification de documents. 8° Absence de garanties de représentation suffisantes. 9° Refus de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie. 10° Absence de résidence effective et permanente. 11° Soustraction aux obligations prévues par la loi.

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Article L612-4

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Application des dispositions de l'article L. 612-3 aux étrangers en provenance directe d'un État partie à la convention de Schengen

Résumé Un étranger venant d'un pays Schengen peut être concerné par certaines règles s'il n'a pas respecté les conditions d'entrée en France.

L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 612-3 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention.

Article L612-5

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Rupture du délai de départ volontaire

Résumé Si quelque chose change, l'étranger peut devoir quitter la France plus tôt.

L'autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l'article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai.