Article L572-4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande
Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.
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