Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L433-6

Article L433-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement d’une carte de séjour avec changement de motif

Résumé Un étranger peut obtenir une nouvelle carte en changeant son motif (exemple : étudiant → travailleur) dès qu’il remplit les conditions du nouveau statut et sans devoir prouver un visa préalable.
Mots-clés : immigration carte-de-séjour renouvellement

L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 433-4.

Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition supplémentaire à la délivrance d’une première carte pluriannuelle

Résumé des changements Ajout d’une exigence supplémentaire : l’étranger doit désormais justifier le respect de la deuxième condition de l’article L. 433‑4 lorsqu’il demande une première carte pluriannuelle.

L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues auxet 2° de l'article L. 433-4.

Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4.

Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6.