Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 1 : Refus de délivrance ou de renouvellement des titres de séjour

Article L432-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Refus de délivrance des titres de séjour pour menace à l'ordre public

Résumé Une carte de séjour peut être refusée si l'étranger est dangereux pour l'ordre public en France.

La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

Article L432-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Refus de délivrance ou de renouvellement des titres de séjour

Résumé Un étranger peut être refusé une carte de séjour s'il a commis des infractions graves ou des actes de violence.

La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :

1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ;

2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ;

3° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ;

4° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu'ils le sont sur le titulaire d'un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 ou à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.

Article L432-2

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Renouvellement refusé si conditions non remplies

Résumé Si un étranger ne respecte plus les conditions de sa carte ou ne se présente pas aux convocations, son renouvellement peut être refusé.
Mots-clés : Immigration Renouvellement Carte de séjour Refus administratif

Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations.

N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles.

A l'exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé si l'étranger ne peut prouver qu'il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l'article L. 433-3-1.

Article L432-3

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Conditions de délivrance et de renouvellement des cartes de résident pour les étrangers

Résumé On ne peut pas obtenir ou renouveler une carte de résident si on est polygame, violent avec des enfants ou dangereux pour la société.

Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie.

Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci.

Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque :

1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ;

2° Il ne peut prouver qu'il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l'article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d'une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3.

La condition prévue au 1° du présent article s'applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ”.