Article L425-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Allocation pour les victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme
L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 425-1 peut bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 553-1 pendant une durée déterminée s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources.
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