Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Article L367-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents requis pour entrer dans les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Les étrangers ont besoin de papiers spéciaux pour aller dans les Terres australes et antarctiques françaises, sauf les diplomates.

Pour entrer dans les Terres australes et antarctiques françaises, tout étranger doit être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur. Lorsqu'un visa est requis, il est délivré après accord de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.

Article L367-2

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Conditions de délivrance de l'accord d'entrée sur le territoire des Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Pour entrer dans les Terres australes et antarctiques françaises, il faut demander un accord un mois à l'avance, sauf en cas d'urgence.

L'accord mentionné à l'article L. 367-1 doit être demandé un mois au moins avant la date d'arrivée sur le territoire. L'autorité diplomatique ou consulaire peut solliciter une réduction de ce délai dans les situations d'urgence.
L'administrateur supérieur précise la durée et les conditions du séjour de l'intéressé dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

Article L367-3

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Refus d'admission d'un étranger sans documents requis

Résumé Sans papiers, on ne peut pas entrer et on doit partir vite.

Dans l'hypothèse où un étranger débarque dans les Terres australes et antarctiques sans être muni des documents et visas mentionnés à l'article L. 367-1, le chef de district peut refuser son admission sur le territoire ; en ce cas, il l'invite à quitter le territoire dès que possible.

Article L367-4

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Obligation de rapatriement des étrangers refusés dans les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Si un étranger est refusé d'entrée dans les Terres australes et antarctiques françaises, la personne qui l'a amené doit le ramener à ses frais.

Lorsque l'admission d'un étranger est refusée dans les Terres australes et antarctiques françaises, la personne qui l'a acheminé est tenue de le ramener, à la requête de l'administrateur supérieur, sans délai et à ses frais, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette personne, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé, ou en tout autre lieu où il peut être admis.

Article L367-5

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Transfert de la responsabilité en cas d'impossibilité de débarquement

Résumé Si un étranger ne peut pas être débarqué ailleurs, il est ramené en France à la prochaine escale.

Si l'étranger qui n'a pas été admis à entrer dans les Terres australes et antarctiques françaises n'a pu être débarqué sur un territoire étranger dans les conditions prévues à l'article L. 367-4, les autorités du bord sont chargées de le remettre aux autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière à la prochaine escale française.

Article L367-6

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Modalités d'application des dispositions du chapitre VII

Résumé Les ministres peuvent définir comment appliquer les règles de ce chapitre si besoin.

Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.