Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article L361-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du livre III en outre-mer

Résumé Ce livre s'applique en outre-mer mais avec des changements.

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article L361-2

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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Résumé Des règles spécifiques s'appliquent dans certaines collectivités pour l'application de ce livre.

Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Sauf dispositions contraires, les références au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et au code frontières Schengen sont supprimées ;

2° Le 2° de l'article L. 311-2, n'est pas applicable ;

3° A l'article L. 312-1, les mots : " à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " et les mots : " par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;

4° L'article L. 312-7 n'est pas applicable ;

5° A l'article L. 313-1, les mots : ", et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans les cas d'une visite familiale ou privée " sont supprimés ;

6° A l'article L. 313-2, les mots : " ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 " sont supprimés ;

7° L'article L. 331-1 n'est pas applicable ;

8° A l'article L. 331-2, les mots : " frontières extérieures " et les mots : " la référence au règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " sont respectivement remplacés par les mots : " frontières " et par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;

9° L'article L. 331-3 n'est pas applicable ;

10° L'article L. 332-3 n'est pas applicable ;

11° Le 1° de l'article L. 351-1 n'est pas applicable ;

12° Le 1° de l'article L. 352-1 n'est pas applicable ;

13° A l'article L. 352-2, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés ;

14° Pour l'application de l'article L. 352-4 :

a) En Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ et la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 qui l'accompagne le cas échéant peuvent être contestées ” sont remplacés par les mots : “ peut être contestée ” ;

b) Dans les collectivités territoriales de Guadeloupe et de Guyane et à Mayotte, il est abrogé ;

15° A l'article L. 352-8, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées " sont remplacés par les mots : " ne peut être exécutée " ;

16° A l'article L. 352-9, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés " sont remplacés par les mots : " est annulé " et les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées " sont remplacés par les mots : " qui n'a pas été contestée ".

Article L361-3

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Application des dispositions à l'entrée en Guyane par voie fluviale ou terrestre

Résumé Les règles d'entrée en Guyane sont les mêmes par route, bateau, avion.

Les dispositions de la section 1 du chapitre I du titre IV et celles du chapitre II du même titre sont également applicables, en Guyane, à l'étranger qui arrive par la voie fluviale ou terrestre.

Article L361-4

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Dispositions spécifiques à Mayotte pour l'application du livre III du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Résumé Les règles pour les étrangers à Mayotte sont adaptées, avec des changements spéciaux pendant cinq ans.

Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 332-2 et l'article L. 333-2 ne sont pas applicables aux refus d'entrée notifiés sur le territoire de la collectivité ;
3° La seconde phrase de l'article L. 341-5 n'est pas applicable pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie.

Article L361-5

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Application des dispositions légales à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les noms des tribunaux sont différents.

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel ;
2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.