Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chapitre I : CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES

Article L331-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des frontières intérieures et extérieures

Résumé Les frontières intérieures de l'UE sont entre les pays de l'UE, tandis que les frontières extérieures sont avec le reste du monde.

Conformément à l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les frontières intérieures sont les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des Etats membres, leurs aéroports pour les vols intérieurs ainsi que leurs ports maritimes, fluviaux et lacustres pour les liaisons régulières intérieures par transbordeur.
Les frontières extérieures sont les frontières terrestres, y compris fluviales et lacustres, des Etats membres, leurs frontières maritimes ainsi que, pour autant qu'ils ne soient pas des frontières intérieures, leurs aéroports, ports fluviaux, maritimes et lacustres.

Article L331-2

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Dispositions sur les contrôles aux frontières extérieures

Résumé Les contrôles aux frontières extérieures de la France suivent les règles d'un règlement européen de 2016.

Les contrôles aux frontières extérieures sont exercés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.

Article L331-3

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Réintroduction temporaire de contrôles aux frontières intérieures

Résumé Des contrôles aux frontières peuvent être rétablis temporairement dans certains cas.

Dans les cas prévus au chapitre II du titre III du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, des contrôles aux frontières intérieures peuvent être réintroduits à titre temporaire.
Ces contrôles sont effectués dans les conditions prévues par ce règlement.