Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L723-8

Créé le 31 juillet 2015 · En vigueur du 1 janvier 2019 au 30 avril 2021

L'office notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020art. 1 (V)

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au vendredi 30 avril 2021

Modifié parLoi n°2018-778 du 10 septembre 2018art. 6

En résumé. La nouvelle version précise que la notification de la décision doit garantir la confidentialité et la réception personnelle par le demandeur d'asile, ajoutant ainsi des détails sur le mode de notification.

L'office notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office.

En vigueur du vendredi 31 juillet 2015 au lundi 31 décembre 2018

Créé parLoi n°2015-925 du 29 juillet 2015art. 11

L'office notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.

Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office.