Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Créé le 31 juillet 2015 · En vigueur du 1 janvier 2019 au 30 avril 2021
L'office notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office.