Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L314-9

Créé le 1 mars 2005 · En vigueur du 9 mars 2016 au 30 avril 2021

La carte de résident est délivrée de plein droit :

1° Au conjoint et aux enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France ;

2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie.

L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ;

3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.

Pour l'application des 2° et 3° du présent article à Mayotte, la condition prévue à la première phrase du 2° de l'article L. 314-8 s'applique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020art. 1 (V)

En vigueur du mercredi 9 mars 2016 au vendredi 30 avril 2021

Modifié parLoi n°2016-274 du 7 mars 2016art. 23

En résumé. La carte de résident est désormais délivrée de plein droit (sans possibilité de refus) dans certains cas, alors qu'elle pouvait être seulement accordée auparavant.

La carte de résident est délivrée de plein droit:

1° Au conjoint et aux enfants dans l'année qui suit

2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie.

L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une

3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec

Pour l'application des 2° et 3° du présent article à Mayotte, la condition prévue à la première phrase du de l'article L. 314-8 s'applique.

En vigueur du lundi 26 mai 2014 au mardi 8 mars 2016

Modifié parOrdonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014art. 11

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition spécifique pour l'application des points 2° et 3° à Mayotte, en référence à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 314-8.

La carte de résident peut être accordée :

1° Au conjoint et aux enfants dans l'année qui suit

2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant

L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une

3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec

Pour l'application des 2° et 3° du présent article à Mayotte, la condition prévue dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 314-8 s'applique.

En vigueur du samedi 18 juin 2011 au dimanche 25 mai 2014

Modifié parLoi n°2011-672 du 16 juin 2011art. 29

En résumé. La nouvelle version ajoute la condition de séjour régulier en France pour l'étranger marié avec un ressortissant français.

La carte de résident peut être accordée :

1° Au conjoint et aux enfants dans l'année qui suit

article L. 311-3

, d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui

2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant

article L. 313-11

, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour

L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une

3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.

En vigueur du mardi 25 juillet 2006 au vendredi 17 juin 2011

En résumé. La durée de résidence requise pour obtenir une carte de résident a été allongée de deux à trois ans pour les conjoints et enfants d'un étranger titulaire, ainsi que pour les parents d'un enfant français.

La carte de résident peut être accordée :

1° Au conjoint et aux enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'

article L. 311-3

, d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France ;

2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'

article L. 313-11

, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour

L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ;

3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au lundi 24 juillet 2006

En résumé. La modification supprime la distinction entre enfants légitimes et naturels, élargissant ainsi l'éligibilité à tous les enfants ayant une filiation légalement établie.

La carte de résident peut également être accordée :

1° Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année

2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant

article L. 313-11

, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour

L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y comprisl'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

En vigueur du mardi 1 mars 2005 au vendredi 30 juin 2006

La carte de résident peut également être accordée :

1° Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins deux années en France ;

2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins deux années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'

article L. 313-11

, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie.

L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.