Code de l'enseignement technique

Article 8

Créé le 19 septembre 1956

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance des écoles techniques par inspecteurs

Résumé. Le ministre nomme des inspecteurs pour surveiller les écoles techniques, avec règles fixées par décret après avis du conseil de l'enseignement technique.
La surveillance des écoles et cours d'enseignement technique est assurée par des inspecteurs nommés par le ministre de l'éducation nationale.
Les cadres et l'organisation de l'inspection, les conditions exigées des candidats à ces fonctions sont déterminés par décrets rendus après avis du conseil de l'enseignement technique.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 19 septembre 1956 au mercredi 21 juin 2000

La surveillance des écoles et cours d'enseignement technique est assurée par des inspecteurs nommés par le ministre de l'éducation nationale.

Les cadres et l'organisation de l'inspection, les conditions exigées des candidats à ces fonctions sont déterminés par décrets rendus après avis du conseil de l'enseignement technique.