Code de l'énergie

Article R721-19

Article R721-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport annuel d'exploitation des réseaux de chaleur et de froid

Résumé Les transporteurs de chaleur et de froid envoient chaque année un rapport au préfet sur l'état des canalisations et les travaux effectués.

Le transporteur ou le distributeur adresse au préfet, en trois exemplaires, un rapport annuel d'exploitation faisant apparaître :

1° L'état et l'entretien des canalisations pendant l'année écoulée ;

2° Les incidents d'exploitation ;

3° Les opérations de contrôle qu'il a effectuées ;

4° Les travaux réalisés ;

5° Le volume des trafics ;

6° Le coût de ces différentes opérations.


Historique des versions

Version 1

Le transporteur ou le distributeur adresse au préfet, en trois exemplaires, un rapport annuel d'exploitation faisant apparaître :

1° L'état et l'entretien des canalisations pendant l'année écoulée ;

2° Les incidents d'exploitation ;

3° Les opérations de contrôle qu'il a effectuées ;

4° Les travaux réalisés ;

5° Le volume des trafics ;

6° Le coût de ces différentes opérations.