Code de l'énergie

Section 4 : Caducité et abrogation du classement

Article L712-11

La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui a décidé le classement publie annuellement un rapport relatif à l'exploitation de l'année précédente du réseau classé, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.

Ce rapport comprend :

1° Le bilan annuel des énergies utilisées selon leur origine ;

2° Les performances énergétiques du ou des générateurs et du réseau primaire de distribution ;

3° L'état des conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d'abonnés indiquant la décomposition des coûts ;

4° Les émissions de gaz à effet de serre de la chaleur livrée par le réseau.

Article R712-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caducité et abrogation du classement des réseaux de chaleur et de froid

Résumé Un réseau de chaleur ou de froid perd son statut et son périmètre de développement prioritaire s'il n'utilise plus les énergies renouvelables ou de récupération.

Pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur et de froid, lorsque le réseau n'est plus alimenté, pendant trois années consécutives, par une énergie renouvelable ou de récupération au sens de l'article R. 712-1 au-dessus du seuil exigé à l'article L. 712-1 ou lorsqu'il ne satisfait plus à l'un des autres critères fixés par ce même article, notamment en matière de comptage des quantités d'énergie livrées, un arrêté du ministre chargé de l'énergie constate la caducité du classement.

Le constat de la caducité du classement prive d'effet le ou les périmètres de développement prioritaire correspondants.

Article R712-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caducité et abrogation du classement des réseaux de chaleur et de froid

Résumé Si un réseau de chaleur ne respecte plus les règles pendant trois ans, la commune peut annuler son classement.

Pour les autres réseaux, lorsque le réseau de chaleur ou de froid n'est plus alimenté, pendant trois années consécutives, par une énergie renouvelable ou de récupération au sens de l'article R. 712-1 au-dessus du seuil exigé à l'article L. 712-1, lorsqu'il ne satisfait plus à l'un des autres critères fixés par ce même article, notamment au comptage des quantités d'énergie livrées ne sont plus remplies, la commune ou le groupement des collectivités territoriales compétent prononce l'abrogation de la décision de classement après avoir mis à même l'exploitant de présenter ses observations.

La délibération portant abrogation est publiée dans les formes prévues à l'article R. 712-6.

L'abrogation de la décision de classement entraîne la caducité du ou des périmètres de développement prioritaire correspondants.