Code de l'énergie

Section 3 : Information du public

Déplacé28 avril 2022

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 28 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour demander une dérogation au raccordement à un réseau de chaleur ou de froid

Résumé. Les propriétaires peuvent demander une dérogation pour ne pas se raccorder à un réseau de chaleur ou de froid classé, sous certaines conditions.

La dérogation, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 712-3, à l'obligation de raccordement à un réseau classé de chaleur ou de froid fait l'objet d'une demande, présentée par le propriétaire de l'installation concernée ou par son mandataire à la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent.

Les dérogations sont accordées dans les cas suivants :

1° Le demandeur justifie de l'incompatibilité des caractéristiques techniques de l'installation qui présente un besoin de chaleur ou de froid avec celles offertes par le réseau ;

2° L'installation ne peut être alimentée en énergie par le réseau dans les délais nécessaires à la satisfaction des besoins de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de climatisation de l'usager, sauf si l'exploitant du réseau justifie de la mise en place d'une solution transitoire de nature à permettre l'alimentation des usagers en chaleur ou en froid ;

3° Le demandeur justifie de la mise en œuvre, pour la satisfaction de ses besoins de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de climatisation, d'une solution alternative alimentée par des énergies renouvelables et de récupération à un taux équivalent ou supérieur à celui du réseau classé suivant les modalités de calcul définies par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné au I de l'article R. 712-1 ;

4° Le demandeur justifie de la disproportion manifeste du coût du raccordement et d'utilisation du réseau par rapport à d'autres solutions de chauffage et de refroidissement.

Créé le 28 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication annuelle d'un rapport sur les réseaux de chaleur et de froid

Résumé. Les communes doivent publier chaque année un rapport sur l'exploitation des réseaux de chaleur et de froid, incluant des informations sur les énergies utilisées, les tarifs et les émissions de gaz à effet de serre.

La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent publie annuellement un rapport relatif à l'exploitation de l'année précédente du réseau classé de chaud et de froid, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.

Ce rapport comprend :

1° Le bilan annuel des énergies utilisées selon leur origine ;

2° Un bilan des indicateurs transmis en application du 14° de l'article R. 712-4 ;

3° L'état des conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d'abonnés indiquant la décomposition des coûts et comparant ces éléments aux conditions tarifaires mentionnées par l'article R. 712-4 ;

4° Les émissions de gaz à effet de serre de la chaleur et du froid livré par le réseau ;

5° L'évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau.

Lorsque le réseau n'est pas affecté au service public de distribution de chaleur et de froid, les éléments de ce rapport sont transmis annuellement par le propriétaire du réseau à la commune ou au groupement des collectivités territoriales compétent à une date définie par cette dernière.

En vigueur depuis le jeudi 28 avril 2022

Section 3 : Abrogation de la décision de classementSection 3 : Information du public

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 27 avril 2022

Section 3 : Abrogation de la décision de classement
Article R712-10
Article R712-11