Code de l'énergie

Section 3 : Information du public

Article R712-10

Lorsque le réseau de chaleur ou de froid n'a plus été alimenté à plus de 50 % en moyenne pendant trois années consécutives par une énergie renouvelable ou de récupération ou lorsqu'il ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d'énergie livrées, la collectivité ou le groupement de collectivités concerné abroge la décision de classement après avoir mis à même l'exploitant de présenter ses observations.

La décision d'abrogation est publiée dans les formes prévues à l'article R. 712-5.

L'abrogation de la décision de classement prive de leurs effets les périmètres de développement prioritaire correspondants.

Article R712-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication annuelle d'un rapport sur l'exploitation des réseaux de chaleur et de froid

Résumé La commune publie un rapport annuel sur le réseau de chaleur et de froid, avec des infos sur l'énergie, les tarifs et les émissions de gaz.

La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent publie annuellement un rapport relatif à l'exploitation de l'année précédente du réseau classé de chaud et de froid, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.

Ce rapport comprend :

1° Le bilan annuel des énergies utilisées selon leur origine ;

2° Un bilan des indicateurs transmis en application du 14° de l'article R. 712-4 ;

3° L'état des conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d'abonnés indiquant la décomposition des coûts et comparant ces éléments aux conditions tarifaires mentionnées par l'article R. 712-4 ;

4° Les émissions de gaz à effet de serre de la chaleur et du froid livré par le réseau ;

5° L'évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau.

Lorsque le réseau n'est pas affecté au service public de distribution de chaleur et de froid, les éléments de ce rapport sont transmis annuellement par le propriétaire du réseau à la commune ou au groupement des collectivités territoriales compétent à une date définie par cette dernière.