Code de l'énergie

Article R712-10

Article R712-10

Lorsque le réseau de chaleur ou de froid n'a plus été alimenté à plus de 50 % en moyenne pendant trois années consécutives par une énergie renouvelable ou de récupération ou lorsqu'il ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d'énergie livrées, la collectivité ou le groupement de collectivités concerné abroge la décision de classement après avoir mis à même l'exploitant de présenter ses observations.

La décision d'abrogation est publiée dans les formes prévues à l'article R. 712-5.

L'abrogation de la décision de classement prive de leurs effets les périmètres de développement prioritaire correspondants.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le jeudi 28 avril 2022

Lorsque le réseau de chaleur ou de froid n'a plus été alimenté à plus de 50 % en moyenne pendant trois années consécutives par une énergie renouvelable ou de récupération ou lorsqu'il ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d'énergie livrées, la collectivité ou le groupement de collectivités concerné abroge la décision de classement après avoir mis à même l'exploitant de présenter ses observations.

La décision d'abrogation est publiée dans les formes prévues à l'article R. 712-5.

L'abrogation de la décision de classement prive de leurs effets les périmètres de développement prioritaire correspondants.