Code de l'énergie

Chapitre II : Contrôles et sanctions administratives

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 31 mai 2018

Le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, parmi les agents placés sous son autorité, ceux habilités à procéder aux recherches et constatations des manquements aux obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 et à établir les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 662-4.
L'autorité administrative vérifie que l'agent dispose des connaissances scientifiques et juridiques nécessaires.
L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation et sa durée.

Créé le 31 mai 2018 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2021

Les agents désignés conformément aux dispositions de l'article R. 662-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.
La formule du serment est la suivante :
“ Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”
Ce serment peut être reçu par écrit.

Créé le 31 mai 2018 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2021

Lorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 662-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du directeur général de l'énergie et du climat et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du jeudi 31 mai 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Chapitre II : Contrôles et sanctions administratives
Article R662-1
Article R662-2
Article R662-3
Article R662-4