Article R662-3
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 4
L'agent est muni de son arrêté d'habilitation lorsqu'il exerce ses missions définies à l'article R. 662-1.
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Abrogé depuis le 2022-01-01 par Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 4
L'agent est muni de son arrêté d'habilitation lorsqu'il exerce ses missions définies à l'article R. 662-1.
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En vigueur à partir du jeudi 31 mai 2018
Abrogé le samedi 1 janvier 2022
L'agent est muni de son arrêté d'habilitation lorsqu'il exerce ses missions définies à l'article R. 662-1.