Code de l'énergie

Article R662-3

Article R662-3

L'agent est muni de son arrêté d'habilitation lorsqu'il exerce ses missions définies à l'article R. 662-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 mai 2018

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

L'agent est muni de son arrêté d'habilitation lorsqu'il exerce ses missions définies à l'article R. 662-1.