Code de l'énergie

Article R521-69

Article R521-69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de conclusion de l'accord préalable pour la sélection d'un actionnaire opérateur

Résumé L'autorité administrative prépare un accord avec les entités pour l'actionnariat public avant de transmettre les règles aux candidats, qui ne peuvent pas être signataires et doivent déclarer tout lien avec un candidat.

Après avoir procédé à la sélection des personnes morales susceptibles de constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte hydroélectrique, l'autorité administrative établit un projet d'accord préalable à la sélection de l'actionnaire opérateur sur la base des éléments décrits à l'article L. 521-19.

La conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord constituent un préalable à la transmission aux candidats du règlement de la consultation mentionné au 1° de l'article R. 521-7.

Les personnes morales signataires de l'accord ne peuvent pas présenter d'offre aux fins d'être sélectionnées comme actionnaire opérateur.

Elles informent en outre, tout au long de la procédure, l'autorité administrative de tout lien avec un candidat, un membre d'un groupement candidat ou toute entité qu'un candidat propose comme cocontractant de la future société d'économie mixte hydroélectrique.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des étapes procédurales et des obligations liées à l’accord

Résumé des changements Le texte remplace le rôle initial du projet d’accord par celui de transmettre le règlement de consultation aux candidats, tout en précisant que les signataires ne présentent plus une candidature mais uniquement une offre.

Après avoir procédé à la sélection des personnes morales susceptibles de constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte hydroélectrique, l'autorité administrative établit un projet d'accord préalable à la sélection de l'actionnaire opérateur sur la base des éléments décrits à l'article L. 521-19.

La conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord constituent un préalable à la transmission aux candidats du règlement de la consultation mentionné au de l'article R. 521-7. Les personnes morales signataires de l'accord ne peuvent pas présenter d'offre aux fins d'être sélectionnées comme actionnaire opérateur.

Elles informent en outre, tout au long de la procédure, l'autorité administrative de tout lien avec un candidat, un membre d'un groupement candidat ou toute entité qu'un candidat propose comme cocontractant de la future société d'économie mixte hydroélectrique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2016

Après avoir procédé à la sélection des personnes morales susceptibles de constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte hydroélectrique, l'autorité administrative établit un projet d'accord préalable à la sélection de l'actionnaire opérateur sur la base des éléments décrits à l'article L. 521-19.

La conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord constituent un préalable au lancement de la procédure unique d'appel public à la concurrence visant à sélectionner l'actionnaire opérateur.

Les personnes morales signataires de l'accord ne peuvent pas présenter leur candidature aux fins d'être sélectionnées comme actionnaire opérateur.

Elles informent en outre, tout au long de la procédure, l'autorité administrative de tout lien avec un candidat, un membre d'un groupement candidat ou toute entité qu'un candidat propose comme cocontractant de la future société d'économie mixte hydroélectrique.