Article D452-1-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositifs de comptage de la consommation de gaz
Pour application de l'article L. 452-2-1, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent mettre en œuvre, sur l'ensemble des sites de consommation raccordés à leur réseau, dans les conditions prévues à l'article L. 453-7, des dispositifs de comptage permettant une mesure de la consommation sur un pas de temps inférieur ou égal à la journée.
1 version
2 cités