Code de l'énergie

Article R446-16-3

Article R446-16-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de l'énergie

Résumé Le préfet de région peut sanctionner un producteur en cas de non-conformité.

Lorsqu'un manquement est constaté en application du premier alinéa de l'article L. 446-56 ou lorsqu'il est informé de la non-conformité d'une installation par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 446-16, par un organisme agréé en application des articles R. 446-16-18 à R. 446-16-20, par le cocontractant en application de l'article R. 446-16-2 ou par un organisme à l'égard duquel le producteur a, en vertu des dispositions du présent chapitre, des obligations, le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.

A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu, selon le cas, en application des articles D. 446-8, R. 446-12-19, R. 446-12-52, R. 446-12-57 ou R. 446-61, ainsi que du versement des sommes qu'il prévoit, et sa résiliation, en application des dispositions de l'article L. 446-56. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références législatives relatives aux sanctions

Résumé des changements La nouvelle rédaction remplace les références multiples aux articles relatifs au manquement par un seul article principal (L 445‐56), supprime une référence à une sous‐section spécifique pour la suspension et modifie le texte relatif à la résiliation afin d’utiliser un autre article.

Lorsqu'un manquement est constaté en application du premier alinéa de l'article L. 446-56 ou lorsqu'il est informé de la non-conformité d'une installation par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 446-16, par un organisme agréé en application des articles R. 446-16-18 à R. 446-16-20, par le cocontractant en application de l'article R. 446-16-2 ou par un organisme à l'égard duquel le producteur a, en vertu des dispositions du présent chapitre, des obligations, le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.

A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu, selon le cas, en application des articles D. 446-8, R. 446-12-19, R. 446-12-52, R. 446-12-57 ou R. 446-61, ainsi que du versement des sommes qu'il prévoit, et sa résiliation, en application des dispositions de l'article L. 446-56. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un nouveau fondement juridique pour les suspensions contractuelles

Résumé des changements Ajout d’une référence supplémentaire (la sous‐section 3 de la section 8) comme base légale pour suspendre le contrat en cas de manquement.

En vigueur à partir du dimanche 3 octobre 2021

Lorsqu'un manquement aux dispositions des articles R. 446-15 et R. 446-16-1 est constaté ou lorsqu'il est informé de la non-conformité d'une installation par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 446-16, par un organisme agréé en application des articles R. 446-16-18 à R. 446-16-20, par le cocontractant en application de l'article R. 446-16-2 ou par un organisme à l'égard duquel le producteur a, en vertu des dispositions du présent chapitre, des obligations, le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.

A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu, selon le cas, en application des articles D. 446-8, R. 446-12-19, R. 446-12-52, R. 446-12-57 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre, ainsi que du versement des sommes qu'il prévoit, et sa résiliation, en application des dispositions de l'article R. 446-16-6. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 2 octobre 2021

Lorsqu'un manquement aux dispositions des articles R. 446-15 et R. 446-16-1 est constaté ou lorsqu'il est informé de la non-conformité d'une installation par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 446-16, par un organisme agréé en application des articles R. 446-16-18 à R. 446-16-20, par le cocontractant en application de l'article R. 446-16-2 ou par un organisme à l'égard duquel le producteur a, en vertu des dispositions du présent chapitre, des obligations, le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.

A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu, selon le cas, en application des articles D. 446-8, R. 446-12-19, R. 446-12-52 ou R. 446-12-57, ainsi que du versement des sommes qu'il prévoit, et sa résiliation, en application des dispositions de l'article R. 446-16-6. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.