Code de l'énergie

Article R443-11

Article R443-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension ou retrait de l'autorisation de fourniture de gaz

Résumé Le ministre peut arrêter ou suspendre la fourniture de gaz si des erreurs sont trouvées, après avoir averti et consulté le fournisseur.

Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension ou le retrait de l'autorisation en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 142-30.

Le ministre chargé de l'énergie peut fonder sa décision de retirer ou suspendre une autorisation de fourniture de gaz naturel sur des éléments transmis par le fournisseur dans le cadre de la mise à jour des données relatives à son activité de fourniture, par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, ou par un gestionnaire de réseaux publics de distribution et leurs homologues dans les Etats membres de l'Union européenne ainsi que par tout autre opérateur des marchés de l'énergie dans ces Etats, ou sur tout élément d'information transmis par la Commission de régulation de l'énergie ou le médiateur national de l'énergie.

Le retrait ou la suspension de l'autorisation peut être total ou partiel. Ils peuvent s'appliquer par catégorie de client ou par zone de desserte. La mesure de suspension peut, à compter de sa date d'effet, ne concerner que la souscription de nouveaux contrats.

Le retrait ou suspension est prononcé après que le fournisseur a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai d'un mois, qu'il a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix. Dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 443-8-1, ce délai peut être réduit à vingt-quatre heures.

Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation de fourniture.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des motifs d'action et précisions sur l'étendue

Résumé des changements Le texte élargit les motifs pour suspendre ou retirer une autorisation de fourniture de gaz naturel, précise que cette mesure peut être partielle ou limitée à certaines catégories ou zones et introduit un délai réduit à 24 heures dans certains cas ; il ajoute également que le ministre peut suspendre immédiatement l’autorisation en cas de manquement grave affectant le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté du réseau.

Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension ou le retrait de l'autorisation en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 142-30.

Le ministre chargé de l'énergie peut fonder sa décision de retirer ou suspendre une autorisation de fourniture de gaz naturel sur des éléments transmis par le fournisseur dans le cadre de la mise à jour des données relatives à son activité de fourniture, par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, ou par un gestionnaire de réseaux publics de distribution et leurs homologues dans les Etats membres de l'Union européenne ainsi que par tout autre opérateur des marchés de l'énergie dans ces Etats, ou sur tout élément d'information transmis par la Commission de régulation de l'énergie ou le médiateur national de l'énergie.

Le retrait ou la suspension de l'autorisation peut être total ou partiel. Ils peuvent s'appliquer par catégorie de client ou par zone de desserte. La mesure de suspension peut, à compter de sa date d'effet, ne concerner que la souscription de nouveaux contrats.

Le retrait ou suspension est prononcé après que le fournisseur a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai d'un mois, qu'il a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix. Dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 443-8-1, ce délai peut être réduit à vingt-quatre heures.

Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation de fourniture.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension ou le retrait de l'autorisation :

1° Si les conditions prévues à l'article L. 443-1 ne sont plus respectées ;

2° Si l'obligation de fournir les données mentionnées à l'article L. 142-1 n'est plus respectée ;

3° Si les obligations de service public prévues aux articles R. 121-44 à R. 121-63 qui incombent à son titulaire ne sont plus respectées.

Le retrait ou la suspension peut être limité à certaines catégories de clients.

Le retrait ou suspension est prononcé après que le fournisseur a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause l'intégrité ou la sécurité des réseaux, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation de fourniture.