Code de l'énergie

Article D361-7-2

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Créé le 14 avril 2016 · En vigueur depuis le 24 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan de raccordement des énergies renouvelables dans les territoires d'outre-mer

Résumé. Le gestionnaire du réseau électrique prépare un plan pour raccorder les énergies renouvelables et fixe la capacité avec l'État, en tenant compte des objectifs et des demandes.

Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité élabore le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Il en informe préalablement les organisations professionnelles de producteurs d'électricité et le représentant de l'Etat dans le territoire concerné.

Il saisit le représentant de l'Etat dans le territoire concerné pour fixer la capacité globale de raccordement du schéma, et lui communique l'ensemble des éléments nécessaires, et notamment les estimations de la puissance totale des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables susceptibles de demander un raccordement dans le territoire concerné sur la durée du schéma correspondant à la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 342-3 (Planification du raccordement des énergies renouvelables). Le représentant de l'Etat dans le territoire concerné fixe cette capacité dans un délai de deux mois à compter de cette saisine après consultation des organisations professionnelles de producteurs d'électricité.

La capacité globale de raccordement ne peut être inférieure à celle qui serait nécessaire pour l'atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables lorsqu'ils ont été fixés en application de l'article L. 141-5 (Programmation énergétique spécifique pour les régions d'outre-mer), ou, lorsque la programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une révision, par le projet mis à la disposition du public conformément aux dispositions du III de l'article L. 141-5 (Programmation énergétique spécifique pour les régions d'outre-mer). Elle tient compte également du bilan prévisionnel mentionné à l'article L. 141-9 (Gestion de l'équilibre électrique dans les zones isolées), de la dynamique de développement des énergies renouvelables du territoire telle qu'elle résulte, notamment, des prévisions d'installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance.

Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité peut demander une modification de la capacité globale de raccordement jusqu'à l'approbation de la quote-part unitaire sans que cette modification n'ait pour effet d'augmenter ou de diminuer de plus de 10 % la valeur initialement fixée pour cette capacité, afin de tenir compte des demandes de raccordement d'installations de production à partir de sources d'énergies renouvelables à raccorder au réseau public de distribution délibérant intervenues depuis la saisine mentionnée au deuxième alinéa, ou des avis émis lors de la consultation menée en application de l'article D. 361-7-3 (Demande de mise en concurrence pour les filières de production d'électricité en outre-mer).

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 mai 2026

Modifié parDécret n°2026-393 du 22 mai 2026art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions spécifiques aux DOM concernant le calcul de la quote-part unitaire et se concentre sur le processus de fixation de la capacité globale de raccordement pour les énergies renouvelables.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2018 au samedi 23 mai 2026

Modifié parDécret n°2018-544 du 28 juin 2018art. 11

Déplacé le dimanche 1 juillet 2018

En résumé. Aucun changement juridique : seule une modification d’espacement avant « Lorsque ».

En vigueur du mercredi 1 juin 2016 au jeudi 21 décembre 2017

Déplacé le mercredi 1 juin 2016

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du jeudi 14 avril 2016 au mardi 31 mai 2016

Créé parDécret n°2016-434 du 11 avril 2016art. 11