Code de l'énergie

Article D342-4-13

Article D342-4-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques aux installations de production d'électricité en mer

Résumé Indemnités pour les producteurs d'électricité en mer en cas d'indisponibilité des raccordements au réseau de transport.

I.-Le montant de l'indemnité due par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en raison d'une avarie ou d'un dysfonctionnement affectant la partie terrestre ou maritime des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer, en application l'article L. 342-7-1, est déterminé selon les modalités et conditions fixées aux II à IV.

Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions relatives aux indemnités en cas d'avarie ou de dysfonctionnement des ouvrages de raccordement au réseau, celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.

II.-L'indemnité est due lorsque l'avarie ou le dysfonctionnement, survenu à compter de la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer telle que définie dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, jusqu'au terme du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12, occasionne sur cette période une limitation de la production d'électricité équivalente, exprimée par mégawatt de la puissance de raccordement à l'injection de l'installation, d'une énergie cumulée supérieure aux valeurs ci-dessous :

(i) pendant la période comprise entre la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12 :

a) Dans le cas d'une solution de raccordement ne comportant aucun ouvrage en courant continu : 4 x m MWh/ MW ;

où :

m est la durée entre la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet dudit contrat, exprimée en nombre de mois arrondi à l'entier inférieur.

b) Dans le cas d'une solution de raccordement comportant des ouvrages en courant continu : 720 MWh/ MW ;

(ii) 240 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date effective de prise d'effet dudit contrat et la date tombant cinq ans après cette date ;

(iii) 720 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date tombant cinq ans après la date effective de prise d'effet dudit contrat et la date tombant quinze ans après cette date ;

(iv) 1 080 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date tombant quinze ans après la date effective de prise d'effet dudit contrat et le terme de ce contrat.

Cette limitation fait l'objet d'un constat mutuel entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur.

III.-L'indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.

IV.-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie dans les meilleurs délais au producteur la période prévisionnelle d'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement de l'installation de production en mer. Le producteur détaille et justifie, dans un délai d'un mois à compter de cette notification, les impacts de cette indisponibilité sur la mise en service ou l'exploitation de la totalité ou d'une partie de l'installation. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur s'informent mensuellement de la gestion, de la durée et des conséquences liées à l'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement.

V.-Pour la période comprise entre la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, l'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un solde, suivant les modalités définies ci-après :

a) Pour chaque avarie ou dysfonctionnement occasionnant une indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement, la limitation de la production d'électricité équivalente relative à cette avarie ou à ce dysfonctionnement est égale à :

L = E/ Praccinj

où :

L est la limitation de la production d'électricité équivalente relative à l'avarie ou au dysfonctionnement, exprimée en MWh/ MW ;

E correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié par le producteur, exprimé en MWh ;

Praccinj est la puissance de raccordement à l'injection servant à dimensionner le raccordement et définie comme la puissance active maximale que fournira l'installation de production au point de connexion en fonctionnement normal et sans limitation de durée, exprimée en MW.

Toutes les pertes de production liées à l'indisponibilité du raccordement sont comptabilisées.

b) Dans un délai de cinq jours ouvrés après la fin de chaque mois suivant celui où une avarie ou un dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement occasionnant une limitation de la production d'électricité équivalente excédant la valeur prévue au (i) du II du présent article multiplié par :

A = 80 % × P × N0 × Ps × (1-CRp/ P)/365

où :

A est le montant journalier de l'avance, exprimé en euros ;

P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en état de fonctionnement, dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;

N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à quatre mille heures par an ;

Ps est le minimum entre le prix spot pour livraison le lendemain sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, et le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou le tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;

CRp est la puissance disponible du raccordement, exprimée en MW.

c) Dans un délai maximum de six mois suivant la date effective de prise d'effet du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12, le producteur justifie le volume d'énergie réellement non-évacuée du fait de l'indisponibilité partielle ou totale des ouvrages de raccordement pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due.

Lorsque la somme des limitations de la production d'électricité équivalentes occasionnées par des avaries ou dysfonctionnements excède, sur la période comprise entre la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, la valeur prévue au (i) du II du présent article, le montant de l'indemnité qui est due au producteur est égal à :

M = 90 % × Ei × Ps

où :

M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;

Ei correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production au-delà de la valeur prévue au (i) du II du présent article notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié, exprimé en MWh ;

Ps est le minimum entre le prix spot pour livraison le lendemain sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, et le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou le tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.

Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif ou du producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification du volume d'énergie réellement non-évacuée.

VI.-Pour la période comprise entre la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12 et le terme de ce contrat, l'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un solde, suivant les modalités définies ci-après :

a) Pour chaque avarie ou dysfonctionnement occasionnant une indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement, la limitation de la production d'électricité équivalente relative à cette avarie ou à ce dysfonctionnement est égale à :

L = E/ Praccinj

où :

L est la limitation de la production d'électricité équivalente relative à l'avarie ou au dysfonctionnement, exprimée en MWh/ MW ;

E correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié par le producteur, exprimé en MWh ;

Praccinj est la puissance de raccordement à l'injection servant à dimensionner le raccordement et définie comme la puissance active maximale que fournira l'installation de production au point de connexion en fonctionnement normal et sans limitation de durée, exprimée en MW.

Toutes les pertes de production liées à l'indisponibilité du raccordement sont comptabilisées.

b) Dans un délai de cinq jours ouvrés après la fin de chaque mois suivant celui où une avarie ou un dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement occasionnant une limitation de la production d'électricité équivalente excédant la valeur prévue au II du présent article multiplié par :

A = 80 % × P × N0 × T × (1-CRp/ P)/365

où :

A est le montant journalier de l'avance, exprimé en euros ;

P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en état de fonctionnement, dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;

N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à quatre mille heures par an ;

T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;

CRp est la puissance disponible du raccordement, exprimée en MW.

c) Dans un délai maximum de six mois suivant la fin de l'avarie ou du dysfonctionnement, le producteur justifie le volume d'énergie réellement non-évacuée du fait de l'indisponibilité partielle ou totale des ouvrages de raccordement pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due.

Lorsque la somme des limitations de la production d'électricité équivalentes occasionnées par des avaries ou dysfonctionnements excède, sur la période concernée, la valeur prévue au II du présent article, le montant de l'indemnité qui est due au producteur est égal à :

M = 90 % × Ei × T

où :

M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;

Ei correspond au volume d'énergie non évacuée par l'installation de production au-delà de la valeur prévue au II du présent article notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié, exprimé en MWh ;

T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.

Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif, ou du producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification du volume d'énergie réellement non évacuée.


Historique des versions

Version 2

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Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement détecté entre la version actuelle et la version précédente.

I.-Le montant de l'indemnité due par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en raison d'une avarie ou d'un dysfonctionnement affectant la partie terrestre ou maritime des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer, en application l'article L. 342-7-1, est déterminé selon les modalités et conditions fixées aux II à IV.

Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions relatives aux indemnités en cas d'avarie ou de dysfonctionnement des ouvrages de raccordement au réseau, celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.

II.-L'indemnité est due lorsque l'avarie ou le dysfonctionnement, survenu à compter de la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer telle que définie dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, jusqu'au terme du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12, occasionne sur cette période une limitation de la production d'électricité équivalente, exprimée par mégawatt de la puissance de raccordement à l'injection de l'installation, d'une énergie cumulée supérieure aux valeurs ci-dessous : (i) pendant la période comprise entre la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12 :

a) Dans le cas d'une solution de raccordement ne comportant aucun ouvrage en courant continu : 4 x m MWh/ MW ;

où :

m est la durée entre la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet dudit contrat, exprimée en nombre de mois arrondi à l'entier inférieur.

b) Dans le cas d'une solution de raccordement comportant des ouvrages en courant continu : 720 MWh/ MW ;

(ii) 240 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date effective de prise d'effet dudit contrat et la date tombant cinq ans après cette date ;

(iii) 720 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date tombant cinq ans après la date effective de prise d'effet dudit contrat et la date tombant quinze ans après cette date ;

(iv) 1 080 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date tombant quinze ans après la date effective de prise d'effet dudit contrat et le terme de ce contrat.

Cette limitation fait l'objet d'un constat mutuel entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur.

III.-L'indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.

IV.-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie dans les meilleurs délais au producteur la période prévisionnelle d'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement de l'installation de production en mer. Le producteur détaille et justifie, dans un délai d'un mois à compter de cette notification, les impacts de cette indisponibilité sur la mise en service ou l'exploitation de la totalité ou d'une partie de l'installation. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur s'informent mensuellement de la gestion, de la durée et des conséquences liées à l'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement.

V.-Pour la période comprise entre la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, l'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un solde, suivant les modalités définies ci-après :

a) Pour chaque avarie ou dysfonctionnement occasionnant une indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement, la limitation de la production d'électricité équivalente relative à cette avarie ou à ce dysfonctionnement est égale à :

L = E/ Praccinj

où :

L est la limitation de la production d'électricité équivalente relative à l'avarie ou au dysfonctionnement, exprimée en MWh/ MW ;

E correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié par le producteur, exprimé en MWh ;

Praccinj est la puissance de raccordement à l'injection servant à dimensionner le raccordement et définie comme la puissance active maximale que fournira l'installation de production au point de connexion en fonctionnement normal et sans limitation de durée, exprimée en MW.

Toutes les pertes de production liées à l'indisponibilité du raccordement sont comptabilisées.

b) Dans un délai de cinq jours ouvrés après la fin de chaque mois suivant celui où une avarie ou un dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement occasionnant une limitation de la production d'électricité équivalente excédant la valeur prévue au (i) du II du présent article multiplié par :

A = 80 % × P × N0 × Ps × (1-CRp/ P)/365

où :

A est le montant journalier de l'avance, exprimé en euros ;

P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en état de fonctionnement, dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;

N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à quatre mille heures par an ;

Ps est le minimum entre le prix spot pour livraison le lendemain sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, et le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou le tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;

CRp est la puissance disponible du raccordement, exprimée en MW.

c) Dans un délai maximum de six mois suivant la date effective de prise d'effet du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12, le producteur justifie le volume d'énergie réellement non-évacuée du fait de l'indisponibilité partielle ou totale des ouvrages de raccordement pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due.

Lorsque la somme des limitations de la production d'électricité équivalentes occasionnées par des avaries ou dysfonctionnements excède, sur la période comprise entre la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, la valeur prévue au (i) du II du présent article, le montant de l'indemnité qui est due au producteur est égal à :

M = 90 % × Ei × Ps

où :

M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;

Ei correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production au-delà de la valeur prévue au (i) du II du présent article notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié, exprimé en MWh ;

Ps est le minimum entre le prix spot pour livraison le lendemain sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, et le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou le tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.

Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif ou du producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification du volume d'énergie réellement non-évacuée.

VI.-Pour la période comprise entre la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12 et le terme de ce contrat, l'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un solde, suivant les modalités définies ci-après :

a) Pour chaque avarie ou dysfonctionnement occasionnant une indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement, la limitation de la production d'électricité équivalente relative à cette avarie ou à ce dysfonctionnement est égale à :

L = E/ Praccinj

où :

L est la limitation de la production d'électricité équivalente relative à l'avarie ou au dysfonctionnement, exprimée en MWh/ MW ;

E correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié par le producteur, exprimé en MWh ;

Praccinj est la puissance de raccordement à l'injection servant à dimensionner le raccordement et définie comme la puissance active maximale que fournira l'installation de production au point de connexion en fonctionnement normal et sans limitation de durée, exprimée en MW.

Toutes les pertes de production liées à l'indisponibilité du raccordement sont comptabilisées.

b) Dans un délai de cinq jours ouvrés après la fin de chaque mois suivant celui où une avarie ou un dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement occasionnant une limitation de la production d'électricité équivalente excédant la valeur prévue au II du présent article multiplié par :

A = 80 % × P × N0 × T × (1-CRp/ P)/365

où :

A est le montant journalier de l'avance, exprimé en euros ;

P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en état de fonctionnement, dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;

N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à quatre mille heures par an ;

T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;

CRp est la puissance disponible du raccordement, exprimée en MW.

c) Dans un délai maximum de six mois suivant la fin de l'avarie ou du dysfonctionnement, le producteur justifie le volume d'énergie réellement non-évacuée du fait de l'indisponibilité partielle ou totale des ouvrages de raccordement pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due.

Lorsque la somme des limitations de la production d'électricité équivalentes occasionnées par des avaries ou dysfonctionnements excède, sur la période concernée, la valeur prévue au II du présent article, le montant de l'indemnité qui est due au producteur est égal à :

M = 90 % × Ei × T

où :

M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;

Ei correspond au volume d'énergie non évacuée par l'installation de production au-delà de la valeur prévue au II du présent article notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié, exprimé en MWh ;

T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.

Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif, ou du producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification du volume d'énergie réellement non évacuée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2018

I.-Le montant de l'indemnité due par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à raison d'une avarie ou d'un dysfonctionnement affectant la partie terrestre ou maritime des ouvrages de raccordement des installations de production en mer, en application l'article L. 342-7-1, est déterminée selon les modalités et conditions fixées aux II à IV.

Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions relatives aux indemnités en cas d'avarie des ouvrages de raccordement au réseau, celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.

II.-L'indemnité est due lorsque l'avarie ou le dysfonctionnement, survenu à compter de la date limite de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement des installations de production en mer mentionnée dans le cahier des charges conformément du cinquième alinéa de l'article L. 342-3, jusqu'au terme du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12, occasionne sur cette période une indisponibilité totale ou partielle de ces ouvrages d'une durée cumulée supérieure aux valeurs ci-dessous, exprimées en équivalent pleine puissance maximale de l'installation :

(i) dix jours, pendant la période comprise entre la date de prise d'effet dudit contrat et la date tombant cinq ans après cette date ;

(ii) trente jours, pendant la période comprise entre la date tombant cinq ans après la date de prise d'effet dudit contrat et la date tombant quinze ans après cette date ;

(iii) quarante-cinq jours, pendant la période comprise entre la date tombant quinze ans après la date de prise d'effet dudit contrat et le terme de ce contrat.

Cette indisponibilité fait l'objet d'un constat mutuel entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur.

III.-L'indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.

IV.-L'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un solde, suivant les modalités définies ci-après :

a) Dans un délai de cinq jours après la fin de chaque mois où une avarie ou un dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire de réseau verse au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale ou partielle sur les ouvrages de raccordement excédant la durée prévue au II de l'article D. 342-4-13 multiplié par :

A = 80 % × P × N0 × T × (1-CRp/ P)/365

où :

A est le montant journalier de l'avance, exprimé en euros ;

P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en état de fonctionnement, dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;

N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à quatre mille heures par an ;

T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les modalités prévues par la procédure de mise en concurrence, exprimé en €/ MWh ;

CRp est la puissance disponible du raccordement, exprimée en MW.

b) Dans un délai de six mois suivant la fin de l'avarie, le producteur justifie le volume d'énergie réellement non-évacuée du fait de l'indisponibilité partielle ou totale des ouvrages de raccordement pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due. Ce montant est égal à :

M = 90 % × E × T

où :

M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;

E correspond au volume d'énergie non évacuée sur l'installation par le producteur notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié, exprimé en MWh ;

T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les modalités prévues par la procédure de mise en concurrence, exprimé en €/ MWh.

Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire de réseau au producteur en cas d'écart positif ou du producteur au gestionnaire de réseau en cas d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification du volume d'énergie réellement non évacuée.