Code de l'énergie

Section 6 : Échange et cession des garanties de capacité

Article R335-58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R335-58

Résumé Le registre des capacités et des interconnexions certifiées inclut des détails sur chaque capacité ou interconnexion pour chaque année, comme la date de certification et le niveau de capacité certifié. Il est mis à jour régulièrement et géré selon les règles du mécanisme de capacité.

I.-Pour chaque année de livraison, le registre des capacités et des interconnexions certifiées mentionne notamment, pour chaque capacité ou interconnexion certifiée :

1° La date de certification ;

2° Le niveau de capacité certifié ;

3° Les caractéristiques techniques de la capacité ou de l'interconnexion ;

4° Sa disponibilité prévisionnelle durant la période de pointe PP2 ;

5° Le responsable de périmètre de certification auquel est rattachée cette capacité ou cette interconnexion.

II.-Le registre est actualisé dans les plus brefs délais, notamment :

1° A chaque transmission d'information, prévue aux articles R. 335-32 et R. 335-33 et aux articles R. 335-44 et R. 335-45, relative à la disponibilité prévisionnelle d'une capacité ou d'une interconnexion certifiée ou sa fermeture éventuelle ;

2° En cas de demande de rééquilibrage prévue aux articles R. 335-36 et R. 335-45 ;

3° Lorsqu'une capacité ou une interconnexion change de responsable de périmètre de certification.

III.-Les modalités de gestion du registre des capacités et des interconnexions certifiées sont fixées dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1.

Article R335-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture de comptes dans le registre des garanties de capacité

Résumé Pour ouvrir un compte de garantie de capacité, il faut demander au gestionnaire du réseau de transport. Les fournisseurs d'électricité et les gestionnaires d'interconnexions doivent avoir leur propre compte.

Toute personne souhaitant ouvrir un compte dans le registre des garanties de capacité adresse une déclaration au gestionnaire du réseau de transport français.

Au titre de son obligation prévue à l'article L. 335-2 du code de l'énergie, chaque acteur obligé est titulaire en propre d'un compte.

Chaque exploitant de capacité titulaire en propre d'un contrat de certification, ou la personne morale qu'il a mandatée pour la certification de ses capacités, conformément à l'article R. 335-24, est titulaire en propre d'un compte au titre de la certification.

Tout gestionnaire d'interconnexion dérogatoire titulaire en propre d'un contrat de certification pour son interconnexion dérogatoire, ou la personne morale qu'il a mandatée pour la certification de son interconnexion dérogatoire, conformément à l'article R. 335-24, est titulaire en propre d'un compte au titre de la certification.

Le gestionnaire du réseau de transport français est titulaire de comptes séparés dans le registre des garanties de capacité respectivement en tant qu'administrateur du registre, en tant qu'acheteur de pertes et en tant que gestionnaire d'interconnexions régulées.

Article R335-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Émission et gestion des garanties de capacité en électricité

Résumé Le gestionnaire du réseau de transport émet, transfère et cède des garanties de capacité en électricité, chacune ayant un numéro unique.

L'émission d'une garantie de capacité résulte de son inscription par le gestionnaire du réseau de transport français sur le compte dont il est titulaire en tant qu'administrateur. Chaque garantie de capacité émise est numérotée.

La délivrance d'une garantie de capacité résulte du mouvement, effectué par le gestionnaire du réseau de transport français d'une garantie de capacité du compte du gestionnaire du réseau de transport français en tant qu'administrateur du registre, vers le compte du bénéficiaire.

La cession d'une garantie de capacité consiste dans le mouvement, effectué par le gestionnaire du réseau de transport français, d'une garantie de capacité du compte du détenteur vers le compte de l'acquéreur.

Article R335-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de cession et de restitution des garanties de capacité

Résumé Pour transférer des garanties d'électricité, il faut demander ensemble au gestionnaire du réseau. Pendant un rééquilibrage, le responsable peut rendre les garanties, qui sont alors bloquées.

Pour procéder à une cession de garantie de capacité, l'acquéreur et le détenteur conjointement, ou une personne mandatée par eux, ou le même titulaire des deux comptes présentent une demande conjointe au gestionnaire du réseau de transport français.

Dans le cadre du rééquilibrage mentionné aux articles R. 335-38 et R. 335-45, le responsable de périmètre de certification peut restituer des garanties de capacité, pour le volume de rééquilibrage retenu. A cette fin, le responsable, ou une personne mandatée par lui, présente une demande de restitution de garanties au gestionnaire du réseau de transport français, qui transfère alors les garanties à restituer vers le compte du gestionnaire du réseau de transport français. Cette opération a pour effet de bloquer définitivement les garanties.

En dehors du rééquilibrage, aucun détenteur de garanties de capacité ne peut demander à restituer ces garanties.

Article R335-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clôture du registre des garanties de capacité

Résumé Le registre des garanties de capacité se ferme un mois après la date limite pour récupérer les garanties.

Le registre des garanties de capacité, pour une année de livraison donnée, est clos un mois après la date limite de recouvrement des garanties de capacité mentionnée à l'article R. 335-47.

Article R335-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux informations du registre des garanties de capacité

Résumé Seuls certains hauts fonctionnaires peuvent voir toutes les informations sur la capacité électrique, mais tout le monde peut voir les transactions sans savoir qui les a faites.

Le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie ont, seuls, accès à l'ensemble des informations contenues dans le registre des garanties de capacité.

Par ailleurs, un accès aux données de prix, de volume et d'horodatage des cessions au comptant ou à terme retracées sur ce registre est assuré pour tous les acteurs de marché, tout en garantissant l'anonymat des opérateurs de chaque cession.

Les modalités de gestion du registre des garanties de capacité, y compris les éléments que doit contenir la déclaration mentionnée à l'article R. 335-59, sont approuvées, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, par la Commission de régulation de l'énergie.

Article R335-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information pour les cessions de garanties de capacité

Résumé Quand tu vends ou offres des garanties de capacité, tu dois dire à la Commission de régulation de l'énergie et elle publie des statistiques sur ces ventes.}

Toute personne qui procède à la cession au comptant ou à terme d'une garantie de capacité ou d'un produit dérivé ou qui fait une offre publique d'achat ou de vente de garanties de capacité ou d'un produit dérivé informe la Commission de régulation de l'énergie, directement ou par un tiers, des caractéristiques de cette cession au comptant ou à terme ou de cette offre, notamment de son prix.

Les modalités de cette collecte d'informations sont définies par la Commission de régulation de l'énergie, après consultation du gestionnaire du réseau de transport français. Au moins une fois par an, la Commission de régulation de l'énergie publie par tout moyen approprié des données statistiques concernant l'ensemble des transactions et des offres publiques de transaction de garanties de capacité et de produits dérivés et rendant compte des volumes échangés ou offerts et de leur prix.

Article R335-65

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publiations des prévisions des garanties de capacité

Résumé Le gestionnaire du réseau de transport français publie des prévisions des garanties de capacité chaque année pour chaque année de livraison pendant 4 ans. Les règles de publication sont définies dans l'article R. 335-1.

Pendant la période de quatre ans précédant chaque année de livraison, et au moins une fois par an pour chaque année de livraison, le gestionnaire du réseau de transport français publie des prévisions relatives au niveau global de garanties de capacité permettant de satisfaire l'obligation de capacité de tous les acteurs obligés. Le format de ces prévisions et le calendrier de publication sont définis dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1.

Article R335-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de l'énergie

Résumé Le gestionnaire du réseau de transport français crée un registre pour les mesures de réduction de la consommation pendant les périodes de pointe. Les fournisseurs et les consommateurs fournissent les informations. Le registre est mis à jour régulièrement et rendu public. Les détails sont dans les règles du mécanisme de capacité.

Le gestionnaire du réseau de transport français crée un registre des mesures visant à maîtriser la consommation pendant les périodes de pointe, renseigné par les fournisseurs et les consommateurs mettant en place de telles mesures. Les informations du registre nécessaires au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques et actualisées dans les plus brefs délais en fonction de leur évolution.

La nature de ces informations et les modalités de gestion de ce registre sont fixées dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1.

Article R335-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement du marché des garanties de capacité et création de plateformes d'échange

Résumé Un rapport annuel est envoyé au ministre pour décider la création d'une plateforme d'échange pour les garanties de capacité, les coûts sont partagés.

La Commission de régulation de l'énergie transmet au ministre chargé de l'énergie un rapport annuel relatif au fonctionnement du marché des garanties de capacité.

Le ministre chargé de l'énergie peut, compte tenu des propositions de ce rapport, décider le lancement d'un appel d'offres pour la mise en place d'une plate-forme d'échange.

Cette plate-forme d'échange centralise les offres d'achat et de vente de garanties de capacité et offre des services facilitant les transactions. La couverture des coûts relatifs à la mise en place et au fonctionnement de cette plate-forme d'échange est assurée pour partie par ses utilisateurs et pour partie par l'ensemble des acteurs obligés, au prorata du montant de leurs obligations de capacité.

La Commission de régulation de l'énergie établit le cahier des charges de cet appel d'offres. Elle consulte le gestionnaire du réseau de transport français pour les éléments concernant la gestion du registre des garanties de capacité.

Le ministre chargé de l'énergie peut également décider, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, d'imposer que tout ou partie des offres d'achat ou de vente et des cessions de garanties de capacité soient effectuées par le biais d'une plate-forme d'échange.

Article R335-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport annuel sur la sécurité d'approvisionnement en électricité

Résumé Chaque année, le gestionnaire du réseau d'électricité doit envoyer un rapport sur la sécurité de l'électricité en France et les règles dans les pays voisins.

Au plus tard un an après la fin de la première année de livraison pour laquelle les dispositions prévues à la section 3 du présent chapitre ont été appliquées, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité remet au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport évaluant le bénéfice pour la sécurité d'approvisionnement de la France de cette prise en compte explicite, ainsi que des informations relatives à l'évolution, dans les pays voisins, de la régulation relative à la contribution des acteurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité.

Article R335-43

Au plus tard un an après la publication des règles relatives au mécanisme de capacité, puis au moins une fois par an ensuite, la Commission de régulation de l'énergie transmet au ministre chargé de l'énergie un rapport relatif au fonctionnement du marché des garanties de capacité.

Le ministre chargé de l'énergie peut, compte tenu des propositions de ce rapport, décider le lancement d'un appel d'offres pour la mise en place d'une plate-forme d'échange.

Cette plate-forme d'échange centralise les offres d'achat et de vente de garanties de capacité et offre des services facilitant les transactions. La couverture des coûts relatifs à la mise en place et au fonctionnement de cette plate-forme d'échange est assurée pour partie par ses utilisateurs et pour partie par l'ensemble des fournisseurs, au prorata du montant de leurs obligations de capacité.

La Commission de régulation de l'énergie établit le cahier des charges de cet appel d'offres. Elle consulte le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour les éléments concernant la gestion du registre des garanties de capacité.

Le ministre chargé de l'énergie peut également décider, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, d'imposer que tout ou partie des offres d'achat ou de vente et des cessions de garanties de capacité soient effectuées par le biais d'une plate-forme d'échange.

Article R335-41

Pendant la période de quatre ans précédant chaque année de livraison, et au moins une fois par an pour chaque année de livraison, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité publie des prévisions relatives au niveau global de garanties de capacité permettant de satisfaire l'obligation de capacité de tous les fournisseurs. Le format de ces prévisions et le calendrier de publication sont approuvés, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, par la Commission de régulation de l'énergie.

Article R335-44

Un an après la publication des règles relatives au mécanisme de capacité, et ensuite chaque année, la Commission de régulation de l'énergie remet au ministre chargé de l'énergie un rapport, établi sur la base des travaux du gestionnaire du réseau de transport, sur l'intégration du mécanisme de capacité dans le marché européen. Ce rapport inclut des informations relatives à l'évolution, dans les pays voisins, de la régulation relative à la contribution des acteurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité. Il analyse l'interaction entre le mécanisme de capacité français et les dispositifs mis en place dans ces pays. Il propose, le cas échéant, des améliorations du fonctionnement du mécanisme de capacité.

Article R335-34

I. - Pour chaque année de livraison, le registre des capacités certifiées mentionne notamment, pour chaque capacité certifiée :

1° La date de certification ;

2° Le niveau de capacité certifié ;

3° Les caractéristiques techniques de la capacité ;

4° Sa disponibilité prévisionnelle durant la période de pointe PP2 ;

5° Le responsable de périmètre de certification auquel est rattachée cette capacité.

II. - Le registre est réactualisé dans les plus brefs délais, notamment :

1° A chaque transmission d'information, prévue à l'article R. 335-13 relative à la disponibilité prévisionnelle d'une capacité certifiée ou sa fermeture éventuelle ;

2° En cas de demande de rééquilibrage prévue à l'article R. 335-25 ;

3° Lorsqu'une capacité change de responsable de périmètre de certification.

Les modalités de gestion du registre des capacités certifiées sont approuvées, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, par la Commission de régulation de l'énergie.

Article R335-42

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité crée un registre, renseigné par les fournisseurs et les consommateurs, des mesures visant à maîtriser la consommation pendant les périodes de pointe. Les informations du registre nécessaires au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques et réactualisées dans les plus brefs délais en fonction de leur évolution.

La nature de ces informations et les modalités de gestion de ce registre sont approuvées, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, par la Commission de régulation de l'énergie.

Article R335-35

Toute personne souhaitant ouvrir un compte dans le registre des garanties de capacité adresse une déclaration au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Au titre de son obligation prévue à l'article L. 335-2, chaque fournisseur doit être titulaire en propre d'un compte.

Chaque exploitant de capacité titulaire d'un contrat de certification doit être titulaire en propre d'un compte au titre de la certification de ses capacités.

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie la liste des titulaires d'un compte. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est titulaire d'un compte spécifique, pour l'émission ou la restitution de garanties.

Article R335-36

L'émission d'une garantie de capacité résulte de son inscription par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sur le compte dont il est titulaire. Chaque garantie de capacité émise est numérotée.

La délivrance d'une garantie de capacité résulte du transfert, effectué par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, d'une garantie de capacité du compte du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité vers le compte du bénéficiaire.

La cession d'une garantie de capacité consiste dans le transfert, effectué par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, d'une garantie de capacité du compte du détenteur vers le compte de l'acquéreur.

Article R335-37

Pour procéder à une cession de garantie de capacité, l'acquéreur et le détenteur conjointement, ou une personne mandatée par eux, ou le même titulaire des deux comptes présentent une demande conjointe au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Dans le cadre du rééquilibrage mentionné à l'article R. 335-27, le responsable de périmètre de certification peut restituer des garanties de capacité, pour le volume de rééquilibrage retenu. A cette fin, le responsable, ou une personne mandatée par lui, présente une demande de restitution de garanties au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, qui transfère alors les garanties à restituer vers le compte du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Cette opération a pour effet de bloquer définitivement les garanties.

En dehors du rééquilibrage, aucun détenteur de garanties de capacité ne peut demander à restituer ces garanties.

Article R335-38

Le registre des garanties de capacité, pour une année de livraison, est clos à la date limite de cession des garanties de capacité, mentionnée à l'article R. 335-9.

Article R335-39

La Commission de régulation de l'énergie a accès au registre des garanties de capacité. Les modalités de gestion du registre des garanties de capacité, y compris les éléments que doit contenir la déclaration mentionnée à l'article R. 335-35, sont approuvées, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, par la Commission de régulation de l'énergie.

Article R335-40

Toute personne qui procède à la cession d'une garantie de capacité ou d'un produit dérivé ou qui fait une offre publique d'achat ou de vente de garanties de capacité ou d'un produit dérivé informe la Commission de régulation de l'énergie, directement ou par un tiers, des caractéristiques de cette cession ou de cette offre, notamment de son prix.

Les modalités de cette collecte d'informations sont définies par la Commission de régulation de l'énergie, après consultation du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Au moins une fois par an, la Commission de régulation de l'énergie publie par tout moyen approprié des données statistiques concernant l'ensemble des transactions et des offres publiques de transaction de garanties de capacité et de produits dérivés et rendant compte des volumes échangés ou offerts et de leur prix.