Code de l'énergie

Article R335-58

Article R335-58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R335-58

Résumé Le registre des capacités et des interconnexions certifiées inclut des détails sur chaque capacité ou interconnexion pour chaque année, comme la date de certification et le niveau de capacité certifié. Il est mis à jour régulièrement et géré selon les règles du mécanisme de capacité.

I.-Pour chaque année de livraison, le registre des capacités et des interconnexions certifiées mentionne notamment, pour chaque capacité ou interconnexion certifiée :

1° La date de certification ;

2° Le niveau de capacité certifié ;

3° Les caractéristiques techniques de la capacité ou de l'interconnexion ;

4° Sa disponibilité prévisionnelle durant la période de pointe PP2 ;

5° Le responsable de périmètre de certification auquel est rattachée cette capacité ou cette interconnexion.

II.-Le registre est actualisé dans les plus brefs délais, notamment :

1° A chaque transmission d'information, prévue aux articles R. 335-32 et R. 335-33 et aux articles R. 335-44 et R. 335-45, relative à la disponibilité prévisionnelle d'une capacité ou d'une interconnexion certifiée ou sa fermeture éventuelle ;

2° En cas de demande de rééquilibrage prévue aux articles R. 335-36 et R. 335-45 ;

3° Lorsqu'une capacité ou une interconnexion change de responsable de périmètre de certification.

III.-Les modalités de gestion du registre des capacités et des interconnexions certifiées sont fixées dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1.


Historique des versions

Version 1

I.-Pour chaque année de livraison, le registre des capacités et des interconnexions certifiées mentionne notamment, pour chaque capacité ou interconnexion certifiée :

1° La date de certification ;

2° Le niveau de capacité certifié ;

3° Les caractéristiques techniques de la capacité ou de l'interconnexion ;

4° Sa disponibilité prévisionnelle durant la période de pointe PP2 ;

5° Le responsable de périmètre de certification auquel est rattachée cette capacité ou cette interconnexion.

II.-Le registre est actualisé dans les plus brefs délais, notamment :

1° A chaque transmission d'information, prévue aux articles R. 335-32 et R. 335-33 et aux articles R. 335-44 et R. 335-45, relative à la disponibilité prévisionnelle d'une capacité ou d'une interconnexion certifiée ou sa fermeture éventuelle ;

2° En cas de demande de rééquilibrage prévue aux articles R. 335-36 et R. 335-45 ;

3° Lorsqu'une capacité ou une interconnexion change de responsable de périmètre de certification.

III.-Les modalités de gestion du registre des capacités et des interconnexions certifiées sont fixées dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1.