Code de l'énergie

Article R335-63

Article R335-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux informations du registre des garanties de capacité

Résumé Seuls certains hauts fonctionnaires peuvent voir toutes les informations sur la capacité électrique, mais tout le monde peut voir les transactions sans savoir qui les a faites.

Le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie ont, seuls, accès à l'ensemble des informations contenues dans le registre des garanties de capacité.

Par ailleurs, un accès aux données de prix, de volume et d'horodatage des cessions au comptant ou à terme retracées sur ce registre est assuré pour tous les acteurs de marché, tout en garantissant l'anonymat des opérateurs de chaque cession.

Les modalités de gestion du registre des garanties de capacité, y compris les éléments que doit contenir la déclaration mentionnée à l'article R. 335-59, sont approuvées, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, par la Commission de régulation de l'énergie.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie ont, seuls, accès à l'ensemble des informations contenues dans le registre des garanties de capacité.

Par ailleurs, un accès aux données de prix, de volume et d'horodatage des cessions au comptant ou à terme retracées sur ce registre est assuré pour tous les acteurs de marché, tout en garantissant l'anonymat des opérateurs de chaque cession.

Les modalités de gestion du registre des garanties de capacité, y compris les éléments que doit contenir la déclaration mentionnée à l'article R. 335-59, sont approuvées, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, par la Commission de régulation de l'énergie.