Code de l'énergie

Article R335-35

Article R335-35

Toute personne souhaitant ouvrir un compte dans le registre des garanties de capacité adresse une déclaration au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Au titre de son obligation prévue à l'article L. 335-2, chaque fournisseur doit être titulaire en propre d'un compte.

Chaque exploitant de capacité titulaire d'un contrat de certification doit être titulaire en propre d'un compte au titre de la certification de ses capacités.

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie la liste des titulaires d'un compte. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est titulaire d'un compte spécifique, pour l'émission ou la restitution de garanties.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le dimanche 18 novembre 2018

Toute personne souhaitant ouvrir un compte dans le registre des garanties de capacité adresse une déclaration au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Au titre de son obligation prévue à l'article L. 335-2, chaque fournisseur doit être titulaire en propre d'un compte.

Chaque exploitant de capacité titulaire d'un contrat de certification doit être titulaire en propre d'un compte au titre de la certification de ses capacités.

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie la liste des titulaires d'un compte. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est titulaire d'un compte spécifique, pour l'émission ou la restitution de garanties.