Code de l'énergie

Article D315-5

Abrogé8 juillet 2021

Créé le 1 mai 2017

Lorsque l'opération d'autoconsommation comprend une unité de stockage de l'électricité produite dans ce cadre, les quantités stockées par cette installation sont considérées comme celles d'un consommateur final de l'opération et les quantités déstockées comme celles d'un producteur de l'opération.

Dans ce cas, à chaque pas de mesure, la somme de la quantité stockée et de la production affectée aux consommateurs finals est inférieure ou égale à la production totale de l'opération et la production affectée aux consommateurs finals est inférieure ou égale à la somme de la quantité déstockée et de la production totale de l'opération.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 juillet 2021

En vigueur du lundi 1 mai 2017 au mercredi 7 juillet 2021

Créé parDécret n°2017-676 du 28 avril 2017art. 2