Code de l'énergie

Article R311-71

Article R311-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R311-71

Résumé Lors de la suspension d'un contrat pour une installation, aucune garantie d'origine ne peut être émise avant la levée de la suspension. Si le contrat est résilié, aucune garantie d'origine n'est émise.

Lorsque le contrat d'une installation mentionnée à l'article L. 314-14 conclu en application de l'article L. 314-1, de l'article L. 314-18 ou de l'article L. 311-12 est suspendu en application des articles R. 311-29 à R. 311-32, aucune garantie d'origine ne peut être émise au titre de l'article L. 314-14 avant la levée de la suspension du contrat, prévue à l'article R. 311-31.

Lorsque le contrat est résilié en application des articles R. 311-29 à R. 311-32, aucune émission de garanties d'origine n'est possible.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le contrat d'une installation mentionnée à l'article L. 314-14 conclu en application de l'article L. 314-1, de l'article L. 314-18 ou de l'article L. 311-12 est suspendu en application des articles R. 311-29 à R. 311-32, aucune garantie d'origine ne peut être émise au titre de l'article L. 314-14 avant la levée de la suspension du contrat, prévue à l'article R. 311-31.

Lorsque le contrat est résilié en application des articles R. 311-29 à R. 311-32, aucune émission de garanties d'origine n'est possible.