Code de l'énergie

Article R311-72

Article R311-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification et contrôle des garanties d'origine

Résumé L'organisme vérifie que les garanties d'origine sont utilisées correctement et informe les autorités en cas de problème.

L'organisme vérifie, à ses frais, que l'utilisation des garanties d'origine est conforme à celle prévue par les dispositions de l'article R. 311-64.

Les fournisseurs et gestionnaires de réseau public de transport et de distribution d'électricité concernés mettent à disposition gratuitement de l'organisme les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification de la bonne utilisation des garanties d'origine.

L'organisme préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi.

En cas de refus d'un fournisseur ou de tout autre utilisateur de transmettre les éléments demandés, ou si le contrôle établit que celui-ci n'a pas fait une utilisation des garanties d'origine conforme à celle prévue à l'article R. 311-64, notamment s'il n'a pas annulé suffisamment de garanties d'origine, l'organisme en informe les ministres chargés de l'énergie et de la consommation et la Commission de régulation de l'énergie.


Historique des versions

Version 1

L'organisme vérifie, à ses frais, que l'utilisation des garanties d'origine est conforme à celle prévue par les dispositions de l'article R. 311-64.

Les fournisseurs et gestionnaires de réseau public de transport et de distribution d'électricité concernés mettent à disposition gratuitement de l'organisme les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification de la bonne utilisation des garanties d'origine.

L'organisme préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi.

En cas de refus d'un fournisseur ou de tout autre utilisateur de transmettre les éléments demandés, ou si le contrôle établit que celui-ci n'a pas fait une utilisation des garanties d'origine conforme à celle prévue à l'article R. 311-64, notamment s'il n'a pas annulé suffisamment de garanties d'origine, l'organisme en informe les ministres chargés de l'énergie et de la consommation et la Commission de régulation de l'énergie.