Article R311-41
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Définitions des termes producteur et cocontractant pour les procédures de contrôle des installations de production d'électricité
Pour l'application de la présente sous-section :
- les termes de “ producteur ” et de “ cocontractant ” s'entendent au sens qui leur est donné à l'article R. 314-1 ;
- les obligations incombant au cocontractant incombent, le cas échéant, à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26.
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