Code de l'énergie

Article R311-29

Article R311-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de sanction par le préfet de région

Résumé Le préfet peut punir un producteur d'électricité s'il fait des erreurs, en lui demandant de les corriger vite et en lui expliquant les conséquences.

Le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction :

1° Lorsqu'un manquement est constaté en application des deux premiers alinéas de l'article L. 311-14 ;

2° Lorsqu'il est informé de la non-conformité d'une installation par un organisme agréé en application des articles R. 311-44 à R. 311-46, par un délégataire en application de l'article R. 311-47, par le cocontractant en application des articles R. 311-45, R. 311-46, R. 314-7, R. 311-27-1, ou par un organisme à l'égard duquel le producteur a, en vertu des dispositions des chapitres Ier et IV du présent titre, des obligations ;

3° Lorsqu'il est informé par le cocontractant d'un manquement en application des articles R. 314-8 et R. 311-27-2.

A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu, selon le cas, en application des articles L. 311-12, L. 314-1 ou L. 314-18, ainsi que du versement des sommes qu'il prévoit, et sa résiliation, en application des dispositions de l'article L. 311-14. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’engagement disciplinaire

Résumé des changements Le texte élargit les situations où le préfet peut engager une procédure disciplinaire : il inclut désormais plusieurs types de cocontractants et précise trois cas distincts d’information sur non-conformité ou manquements spécifiques ; il supprime aussi la formulation plus générale précédente.

Le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction :

Lorsqu'un manquement est constaté en application des deux premiers alinéas de l'article L. 311-14 ; 2° Lorsqu'il est informé de la non-conformité d'une installation par un organisme agréé en application des articles R. 311-44 à R. 311-46, par un délégataire en application de l'article R. 311-47, par le cocontractant en application des articles R. 311-45, R. 311-46, R. 314-7, R. 311-27-1, ou par un organisme à l'égard duquel le producteur a, en vertu des dispositions des chapitres Ier et IV du présent titre, des obligations ;

Lorsqu'il est informé par le cocontractant d'un manquement en application des articles R. 314-8 et R. 311-27-2.

A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu, selon le cas, en application des articles L. 311-12, L. 314-1 ou L. 314-18, ainsi que du versement des sommes qu'il prévoit, et sa résiliation, en application des dispositions de l'article L. 311-14. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démarrage anticipé de la procédure de sanction et renforcement des obligations du producteur

Résumé des changements Le préfet passe d’une décision tardive après le délai des observations à une procédure immédiate dès la constatation d’un manquement : il envoie une mise en demeure demandant mesures correctives et l’identité du cocontractant et fixe un délai d’observations d’au moins un mois.

En vigueur à partir du samedi 17 décembre 2016

Lorsqu'un manquement est constaté en application des deux premiers alinéas de l'article L. 311-14 ou lorsqu'il est informé de la non-conformité d'une installation par un organisme agréé en application des articles R. 311-44 à R. 311-46, par un délégataire en application de l'article R. 311-47, ou par un organisme à l'égard duquel le producteur a, en vertu des dispositions des chapitres Ier et IV du présent titre, des obligations, le préfet de région engage à l'encontre du producteur une procédure de sanction.

A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de prendre les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation dans un délai qu'il fixe. Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu, selon le cas, en application des articles L. 311-12, L. 314-1 ou L. 314-18, ainsi que du versement des sommes qu'il prévoit, et sa résiliation, en application des dispositions de l'article L. 311-14. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 22 février 2016

Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au plus tard dans les six mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet constate la situation irrégulière de l'installation s'il n'y a pas été mis fin.

Si l'électricité produite par l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat par la société EDF ou par une entreprise locale de distribution, le préfet en prononce la résiliation ou la suspension. Cette décision est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au producteur et à cet acheteur et prend effet dès que l'un et l'autre ont reçu cette notification.

La suspension du contrat d'achat d'électricité est sans effet sur le terme initialement fixé au contrat.