Code de l'énergie

Article R311-28

Article R311-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des termes et des obligations pour les producteurs et les cocontractants

Résumé Il définit des termes et des rôles dans les contrats d'électricité.

Pour l'application de la présente section :

- les termes de " producteur " et d'" installation " s'entendent au sens qui leur est donné à l'article R. 314-1 ;

- le terme de " cocontractant " désigne uniquement la société Electricité de France dans le cas d'un contrat de complément de rémunération conclu en application de l'article L. 314-18 ou du 2° de l'article L. 311-12 et, dans le cas d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 ou du 1° de l'article L. 311-12, l'acheteur, celui-ci pouvant être soit la société Electricité de France, soit une entreprise locale de distribution, soit un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 ;

- les obligations incombant au cocontractant en vertu de la présente section incombent, le cas échéant, à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des procédures et élargissement du champ du cocontractant

Résumé des changements Le texte actuel supprime les procédures détaillées de signalement d’irrégularités et de régularisation par le préfet, tout en élargissant la définition du « cocontractant » pour inclure non seulement EDF mais aussi les entreprises locales de distribution ou organismes agréés.

Pour l'application de la présente section :

- les termes de " producteur " et d'" installation " s'entendent au sens qui leur est donné à l'article R. 314-1 ;

- le terme de " cocontractant " désigne uniquement la société Electricité de France dans le cas d'un contrat de complément de rémunération conclu en application de l'article L. 314-18 ou du de l'article L. 311-12 et, dans le cas d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 ou du de l'article L. 311-12, l'acheteur, celui-ci pouvant être soit la société Electricité de France, soit une entreprise locale de distribution, soit un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 ;

- les obligations incombant au cocontractant en vertu de la présente section incombent, le cas échéant, à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 22 février 2016

Dans les cas mentionnés à l'article L. 311-14, il est dressé procès-verbal de la situation irrégulière de l'installation par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29 ou les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 du code de l'environnement. Ce procès-verbal est adressé sans délai au préfet et au producteur. Copie en est transmise au ministre chargé de l'énergie, lorsqu'il n'émane pas de fonctionnaires ou d'agents qu'il a habilités.

Dans le délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet indique au producteur les mesures de régularisation qui lui sont demandées, l'invite à faire connaître l'identité du ou des acheteurs de l'électricité produite par l'installation, lui rappelle qu'à défaut d'exécution des mesures prescrites le contrat d'achat d'électricité qu'il a, le cas échéant, conclu avec la société EDF ou avec une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54 sera suspendu ou résilié en application des dispositions de l'article L. 311-14 et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe.