Code de l'énergie

Sous-section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité

Article D142-9-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de tenue d'un registre national des installations de production et de stockage d'électricité

Résumé Le gestionnaire du réseau électrique doit lister les installations de production et de stockage d'électricité et le montrer au ministre.

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité tient à jour et à disposition du ministre chargé de l'énergie un registre national qui répertorie les installations de production et de stockage d'électricité raccordées directement ou indirectement aux réseaux publics d'électricité du territoire métropolitain continental et des zones non interconnectées.

Article D142-9-2

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Obligations de mise à jour et de mise à disposition de données relatives aux installations électriques

Résumé Le gestionnaire du réseau électrique doit tenir un registre avec des infos sur chaque installation électrique et les mettre à jour.

Pour chaque installation, le registre mentionné à l'article D. 142-9-1 comporte des informations relatives à :

1° Ses données d'identification ;

2° Son historique ;

3° Ses caractéristiques techniques et celles de son raccordement.

Les éléments figurant dans le registre sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Article D142-9-3

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Transmission des informations sur les installations de production et de stockage d'électricité

Résumé Les gestionnaires d'électricité envoient des infos sur les installations au gestionnaire du réseau, et s'assurent que ces infos sont correctes.

Les gestionnaires de réseaux publics de distribution, la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna et Electricité de France pour les autres zones non interconnectées au territoire métropolitain continental transmettent au gestionnaire du réseau public de transport, pour chaque installation de production ou de stockage raccordée directement ou indirectement à leur réseau dont ils ont connaissance, les informations prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 142-9-2.

Les modalités de transmission de ces informations sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Les gestionnaires de réseaux publics de distribution, la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna et Electricité de France pour les zones non interconnectées sont responsables de la qualité des données fournies qui relèvent de leurs compétences.

Article D142-9-4

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Durée de conservation des données personnelles relatives à l'électricité

Résumé Les données personnelles sur l'électricité doivent être conservées selon les règles de protection des données.

Lorsque les informations transmises en application de l'article D. 142-9-3 concernent des personnes physiques, leur durée de conservation par le gestionnaire du réseau public de transport est déterminée conformément aux dispositions applicables aux données à caractère personnel.

Article D142-9-5

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Mise à disposition des informations du registre électrique

Résumé Les informations sur l'électricité sont mises à disposition du public selon des règles spécifiques.

Les informations du registre sont mises à disposition du public par le gestionnaire du réseau public de transport selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sous réserve du respect des dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code.